Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2023. 2107743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107743
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juin 2021, le préfet de la Loire Atlantique a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 11 juillet 2021, était dépourvue d'objet dès l'origine. Les conclusions de la requête de Mme A sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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