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Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-21.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.417

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Arrêt n° 10190 F-N Pourvoi n° B 18-21.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 M. C... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.417 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] (Canada), 3°/ à M. T... M..., domicilié [...] , 4°/ à Mme F... V..., épouse M..., domiciliée [...] , en sa qualité de représentante légale de A... M... et de I... M..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, de M. M... et de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à M. et Mme M... et à la MAIF payer la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L... LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. L... était responsable des dommages causés par son immeuble et de l'avoir condamné à réaliser, sous astreinte, les travaux de démolition préconisés par M. W... ; Aux motifs que l'article 1386 du code civil dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de la construction. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 20 octobre 2009 que la maison appartenant à M. L..., qui est qualifiée par l'expert de "masure", était inoccupée depuis plus de vingt ans, et qu'elle était en très mauvais état de conservation, M. W... indiquant que tout ou partie de la charpente s'était effondrée, que les vestiges subsistant se désorganisaient au fil du temps, et qu'il en était de même pour les murs, dont des pans s'écroulaient régulièrement. Contrairement à ce que soutient M. L..., qui fait valoir que l'origine de l'état de dégradation de l'immeuble ne serait pas déterminée, l'expert a pris soin de préciser que le délabrement constaté résulte de l'absence totale d'entretien du clos et du couvert, ajoutant que la réalisation de travaux réguliers de réparation, notamment de toiture, aurait permis d'assurer à l'immeuble une certaine pérennité, même en l'absence d'occupation pendant plusieurs décennies, et donc d'éviter sa ruine. Cet avis expertal est confirmé par diverses photographies prises au fil des ans et versées aux débats par les consorts M..., lesquelles sont particulièrement édifiantes quant à l'état d'abandon de l'immeuble. L'expert judiciaire précise que cette situation de délabrement inexorable a provoqué le dévers du mur pignon commun séparant les immeubles L... et M..., et occasionné des dommages à l'intérieur de la maison appartenant à M. M.... Il déduit enfin de ses constatations techniques un risque imminent d'effondrement brutal et soudain, sans prémices, de la maison L..., avec effondrement du mur pignon, et préconise pour prévenir cette menace la démolition de la maison L... et la reconstruction du mur pignon. L'appelant ne conteste ces conclusions accablantes qu'au moyen d'un rapport de visite non judiciaire dressé le 2 novembre 2010 par M. B..., architecte, qui n'établit cependant pas l'absence d'un état de ruine, mais propose des solutions de travaux alternatives à la démolition, que la cour avait au demeurant retenues dans son arrêt du 4 janvier 2011, mais qui n'ont pas été mises en oeuvre par M. L.... C'est par ailleurs vainement que, pour tenter de se décharger de sa responsabilité, l'appelant fait valoir que la fragilisation de l'immeuble M... provient au moins partiellement des travaux d'aménagement que M. M... a lui-même fait réaliser, à savoir l'agencement de chambres à l'étage avec création de chiens assis, et le sectionnement d'un câble métallique reliant deux croix de Saint André situées dans les combles, et assurant la stabilité du pignon séparatif. En effet, au terme d'une consultation diligentée à l'initiative de la cour, ultérieurement transformée en une nouvelle expertise, M. W... a précisé que les travaux d'aménagement avec création de chiens assis étaient des travaux de second oeuvre sans aucune conséquence sur la stabilité de l'immeuble, qui était structurellement parfaitement en mesure de les supporter, et que le sectionnement du tirant métallique avait été réalisé à sa demande expresse, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient M. L..., sa présence ne permettait aucunement de prévenir l'effondrement du mur pignon séparant les immeubles, mais qu'en cas de survenance d'un tel effondrement, sa présence aurait eu pour conséquence d'entraîner toute la charpente dans la chute du pignon, majorant ainsi les dommages de manière conséquente. M. W... a en outre pris soin, en réponse à un argument évoqué par le rapport de visite B..., de préciser que l'existence d'une infiltration en rive de toiture à la jointure des deux immeubles était sans emport quant au délaissement d'une part de responsabilité des dégradations à M. M..., dans la mesure où, bien que vétuste, la pointe du pignon atteinte par l'infiltration demeurait encore en bon état constructif. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, M. L... fait encore valoir que l'état de ruine doit s'apprécier au jour où le juge statue, et que tout risque est désormais écarté puisqu'il a procédé à la reconstruction de son immeuble. C'est précisément pour examiner les mérites de cette argumentation que la cour a ordonné une consultation, transformée en expertise. Or, dans son rapport rédigé le 22 juillet 2015, M. W... indique que la construction a été faite par M. L... au moyen d'un savoir technique limité, qu'aucun calcul statique n'a été réalisé et que le résultat n'est pas conforme aux normes, qu'il est sous-dimensionné et insuffisamment stable pour éviter à l'avenir tout danger pour la maison M.... Il précise que ce ne sont pas les solives en bois et le plancher intermédiaire, ni les pannes, ni les quelques tirants métalliques mis en place qui permettront d'assurer une parfaite stabilité du pignon séparatif. L'expert judiciaire en conclut que la construction nouvelle ne résout en rien le problème du déversement du mur pignon existant et résume la situation en affirmant que cette construction est tout aussi dangereuse que l'était celle qu'elle remplace. M. L... verse pour toute pièce justificative de la qualité des travaux réalisés l'attestation d'un ami affirmant que "le travail a été bien exécuté avec les précautions que M. L... m'a fait constater régulièrement." Toutefois, cette attestation ne saurait à l'évidence permettre de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, dès lors qu'elle émane d'une personne manifestement démunie au même titre que M. L... lui-même de toute compétence technique particulière en matière de construction. Au demeurant, l'appelant reconnaît lui-même ses carences, puisqu'il concède que le bâtiment qu'il a édifié nécessite des travaux de confortement. Ainsi, il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés ne permettent pas de remédier efficacement au risque d'effondrement du pignon séparatif des immeubles. L'état de ruine est donc établi, et il trouve son origine dans un défaut d'entretien s'agissant de l'ancienne bâtisse, et dans le vice de la construction s'agissant de la nouvelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit M. L... entièrement responsable des dommages causés par son immeuble au sens de l'article 1386 du code civil ; La démolition de l'immeuble L... est en l'état la seule solution pour éviter tout risque pour l'avenir, sans qu'il y ait, comme le demande M. L..., lieu d'autoriser celui-ci à réaliser des travaux de reprise et de confortation du mur pignon, la longueur de la procédure imposant désormais une solution définitive et efficace, et l'appelant ayant suffisamment démontré sa carence à remédier aux désordres, n'ayant pas exécuté l'arrêt d'appel l'ayant condamné à exécuter les travaux préconisés par M. B..., puis ayant réalisé de son propre chef des travaux contraires aux règles de l'art impropres à mettre fin au risque d'effondrement (arrêt p. 7 et 8) ; 1/ Alors que la faute de la victime est une cause d'exonération de responsabilité, ne serait-ce qu'en partie ; qu'en l'espèce, M. L... a soutenu (concl. d'appel p.8) que de l'avis de spécialistes en architecture, la suppression du tirant reliant les deux croix de Saint André dans les combles de l'immeuble de M. M... avait fragilisé l'ensemble du bâtiment ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute imputable à M. M... résultant de la suppression de ce tirant, à retenir que selon l'expert M. W..., la présence de ce tirant ne permettait pas de prévenir l'effondrement du mur pignon, sans répondre aux conclusions d'appel de M. L... faisant état de l'aggravation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que nul ne peut être privé de son droit de propriété, si ce n'est pour un motif légitime et dans une mesure proportionnée au droit à protéger ; que comme l'a soutenu M. L... dans ses écritures d'appel (p.10), la démolition de son bien immobilier constituait une solution trop radicale au regard des travaux déjà entrepris et qui pouvaient être poursuivis pour permettre la conservation du bien ; qu'en ordonnant sa démolition sans répondre à l'argumentation de M. L... et s'assurer qu'il s'agissait de la seule solution envisageable, techniquement, pour mettre un terme aux désordres, et proportionnée à l'intérêt en cause, la cour d'appel a violé les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et 544 du code civil ; 3/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. L... a également soutenu que selon M. B..., architecte, la démolition de l'ouvrage et en particulier du mur pignon présentait des risques non négligeables, pouvant entraîner l'effondrement des constructions mitoyennes et paraissait difficilement concevable voire impossible (concl. p. 10) ; qu'en déclarant l'état de ruine du bâtiment et en ordonnant sa démolition sans répondre à ce moyen permettant d'établir qu'une telle mesure ne devait pas être ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et 544 du code civil. LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... à payer aux consorts M... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, Aux motifs que « la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. L... au paiement de la somme de 4 200 € au titre de réparations rendues nécessaires sur l'immeuble M..., telle que chiffrée par l'expert judiciaire, de celle de 2 899,98 € au titre des mesures de sécurité d'ores et déjà exécutées et réglées selon facture de la société Jussey du 31 octobre 2008, ainsi que de celle de 27 674 € correspondant au coût de reconstruction du mur pignon séparatif, tel qu'il ressort d'un devis actualisé établi par la société Jussey et validé par l'expert judiciaire, sauf à dire que ces condamnations seront réglées au profit des consorts M..., venant aux droits de M. M... en leurs qualités d'héritiers de celui-ci. Les consorts M... réclament par ailleurs une somme de 77€ par jour à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date où les travaux pourront être exécutés au titre des frais de location des étais. Compte tenu de la durée de la procédure, et de la persistance du risque d'effondrement, le maintien en place des étais installés à titre conservatoire depuis 2008 est justifié jusqu'à l'exécution des travaux de reconstruction du pignon. La Maif, assureur de M. M..., a pris en charge ces frais jusqu'au 1er février 2016, ainsi qu'il est justifié par la quittance subrogatoire du 3 février 2016 versée aux débats. Les consorts M... sont en droit de prétendre à la mise à la charge de M. L... des frais d'étaiement postérieurs, à hauteur de 77€ TTC par mois, ce montant unitaire résultant de la facture de location des étais établie par la société Jussey pour un montant de 4 312 € TTC couvrant une période de 56 mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. L... à indemniser le trouble de jouissance subi par M. M... à hauteur de 5 000 €, étant observé que ses frais de relogement ont, ainsi qu'il sera indiqué ci-après, été pris en charge par son assureur jusqu'au 31 janvier 2016, et étant rappelé qu'il est décédé le 4 mars 2016, sauf à dire que la somme condamnation profitera aux consorts M..., venant aux droits de M. M... en leurs qualités d'héritiers de celui-ci. La confirmation s'impose également s'agissant du préjudice moral, dont le principe est incontestable compte tenu en particulier du comportement de M. L... ayant consisté à multiplier les atermoiements et à reculer d'autant la solution du litige, et dont le montant a fait l'objet d'une juste appréciation de la part du premier juge, sauf, là encore, à dire que le montant correspondant sera réglé au profit des consorts M..., venant aux droits de M. M... en leurs qualités d'héritiers de celui-ci. M. T... M..., ainsi que Mme V..., divorcée M..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs A... et I... M..., d'une part, et Mme N... M..., d'autre part, sollicitent enfin chacun une somme de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance qu'ils indiquent avoir personnellement subi. Il est indéniable que les consorts M... ont hérité d'un bien immobilier dont ils ne peuvent pas jouir à titre personnel, et qu'ils ne peuvent valoriser ni par une mise en location, ni par le biais d'une vente, tant que les travaux de reconstruction du pignon, seuls à même d'en assurer la stabilité et donc d'en permettre l'occupation, n'auront pas été réalisés. Il en résulte un préjudice de jouissance spécifique, distinct de celui subi de son vivant par M. J... M..., et dont les intimés sont fondés à obtenir la réparation par M. L.... Celui-ci sera condamné à ce titre à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à M. T... M..., ainsi qu'à Mme V..., divorcée M..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs A... et I... M..., d'une part, et à Mme N... M... d'autre part » (arrêt p. 8 et 9), Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, notamment en ce que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la faute de M. M... et a méconnu le droit fondamental de propriété de M. L... en ordonnant la démolition, s'étendra aux dispositions de l'arrêt évaluant les préjudices des consorts M..., particulièrement quant au montant de la reconstruction du mur pignon séparatif, en application de l'article 624 du code de procédure civile. LE TROISIÈME MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... à payer à la MAIF la somme de 14 190,91 € au titre des frais d'étaiement versés pour le compte de M. M... jusqu'au mois de janvier 2016, Aux motifs que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. L... à payer à la MAIF la somme de 6 157,51 € au titre de la facture de la société Jussey du 31 octobre 2008 relative aux travaux de mise en place de l'étaiement de toutes les pannes de la charpente, d'étaiement de tout le grenier depuis le rez-de-chaussée et de suppression du câble tirant, tous travaux conformes aux préconisations de l'expert et nécessaires à la conservation de l'immeuble M.... L'assureur de M. M... sollicite ensuite la condamnation de M. L... à lui payer une somme de 14 190,91 € au titre des frais d'étaiement qu'il a pris en charge de 2008 au mois de janvier 2016. L'appelant soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel. Toutefois, cette prétention est à l'évidence l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées en première instance, qui tendaient à l'indemnisation des divers postes de préjudice subis par l'assureur et son assuré. Elle est donc incontestablement recevable. La compagnie MAIF produit la quittance subrogatoire par laquelle M. J... M... a attesté le 3 février 2016 avoir reçu versement par son assureur de la somme de 14 140,91 € au titre des travaux d'étaiement rendus nécessaires depuis 2008. M. L... sera donc condamné à verser cette somme à la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré (arrêt p. 9) ; Alors que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables si elles ne résultent pas de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement et auraient pu être formées en première instance, quand bien même elles constitueraient l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance ; qu'en l'espèce, M. L... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les demandes de la MAIF tendant au remboursement de frais d'étais sur la base d'une facture remontant à 2008 ne révélaient la survenance d'aucun fait nouveau et auraient pu et dû être formées en première instance ; qu'en déclarant cependant ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.

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