Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00109 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7YZ
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
Société [11] ( [11] )
C/
Association [12], Compagnie d’assurance [8], [H] [S]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Société [11] ( [11] )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
prise en la personne de son représentant légal :
Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
Compagnie d’assurance [8]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [S] a saisi le 19 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 12 mars 2024.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2024, la Société [11] (la [11]) a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [H] [S] n’apparaissait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience à la diligence du greffe.
A l’audience 1er octobre 2024, la [11], représentée par son conseil, maitient son recours et sollicite à titre principal la déchéance de Madame [H] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement en ce qu’elle est débitrice de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle demande à voir constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’appui de sa demande principale, la [11] fait valoir que malgré la décision de recevabilité, Madame [H] [S] n’a pas repris le paiement de son loyer courant alors qu’elle hébergeait son fils disposant de revenus.
A titre subsidiaire, elle estime qu’un retour à meilleure fortune est envisageable dès lors que Madame [H] [S] peut reprendre une activité professionnelle alors qu’elle a une qualification en coiffure et qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement budgétaire avec gestion.
Madame [H] [S], accompagnée du travailleur social exerçant la mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle explique ses manquements à l’égard du paiement des loyers par la modicité de ses ressources, n’ayant pas effectué les démarches pour obtenir des prestations sociales alors qu’elle souffre de problèmes de santé, de dépression et que son fils fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite à des violences exercées à son encontre.
Elle ajoute qu’elle n’a pas exercé d’emploi depuis plus de 20 ans et que ses problèmes de santé ne lui permettent plus de travailler dans le domaine de la coiffure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [11] a exercé son recours le 16 juin 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 juin précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien fondé sur recours
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [S] s'élève à 7.044,02 euros selon les éléments d’actualisation transmis à l’audience et notamment le dernier décompte de la [11] témoignant d’une augmentation de la dette locative.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [H] [S] ont été appréciées à la somme de 535 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [H] [S] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [S] ne s’acquitte pas de son loyer courant. Néanmoins, au regard de la modicité de ses ressources, la débitrice était dans l’incapacité de payer son loyer. Elle bénéficie cependant depuis quelques semaines d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, est donc désormais accompagnée dans les démarches admnistratives et va percevoir des aides au logement.
Le travailleur social a également précisé que Madame [H] [S], violentée par son fils, n’a bénéficié d’aucun soutien financier de ce dernier.
La mauvaise foi de Madame [H] [S] au sens du surendettement n’est donc pas établie.
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 535 euros correspondant au RSA.
Des charges ont été retenues pour1.230 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer 364 euros.
Madame [H] [S] est au chômage depuis plus de 20 ans. Si elle dispose d’une qualification de coiffeuse, elle n’a pas exercé son métier depuis de très nombreuses années. Elle a été récemment opérée d’une fracture du radius et souffre de dépression depuis de nombreuses années.
Au regard de son âge (58 ans) et de son inscription durable dans une situation de chômage et d’une qualification professionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une mise à jour depuis des années, il ne peut être espéré un retour à meilleur fortune permettant de dégager une capacité de remboursement.
La situation de Madame [H] [S] apparaît donc effectivement compromise et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement en date du 28 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la [11] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 28 mai 2024.
CONSTATE que la situation de Madame [H] [S] est irrémédiablement compromise.
MAINTIENT la décision de la commission de surendettement du 28 mai 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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