Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.938
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme L., née Ghislaine M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (3è chambre civile), au profit de M. Jean L.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. L. ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et les défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L.-M. à leurs torts partagés, en faisant application de l'article 248-1 du Code civil, a confié à la mère la garde des enfants communs, a condamné le père à une contribution à l'entretien de ceux-ci et a partagé par moitié les dépens ;
qu'ayant interjeté appel, Mme M. a sollicité, outre la condamnation du mari aux entiers dépens, l'allocation d'une prestation compensatoire et l'augmentation de la contribution de M. L. ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que le jugement a fait droit à toutes les prétentions de Mme L. à l'exception de celle relative aux dépens et qu'elle ne saurait soumettre à l'appréciation de la cour d'appel des demandes nouvelles, sur d'autres chefs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de prestation
compensatoire était l'accessoire de la demande en divorce et que celle relative à l'augmentation de la contribution du père était le complément de la demande formulée, de ce chef, devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. L., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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