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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06089 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2020002139
APPELANTE :
S.A.S. M+ MATERIAUX représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [U] [C] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
assigné à domicile le 23 novembre 2021
Monsieur [W] [O]
né le 07 Novembre 1981 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. SAINT ANDRE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 20 juin 2023 et prorogée au 27 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 28 octobre 2013, la S.A.R.L. Saint André construction a ouvert un compte dans les livres de la S.A.S. M+ Matériaux.
La société M+ Matériaux a établi entre les mois d'octobre 2019 et de février 2020 diverses factures au nom de la société Saint André construction pour un montant de 52 999,36 euros.
Par ailleurs, M. [W] [O], gérant de la société Saint André construction, s'est porté garant de cette dernière en avalisant le 4 février 2020, 12 lettres de change d'un montant chacune de 4 183,26 euros, à échéances comprises entre le 15 mars 2020 et le 15 février 2021.
Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2020, la société M+ Matériaux a fait assigner la Société Saint André construction et M. [O] devant le tribunal de commerce de Narbonne aux fins de paiement de la somme de 52'999,36 euros.
Par ailleurs, par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a notamment :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société Saint André construction à la date du 22 septembre 2020';
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Saint André construction';
- Désigné Me [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 décembre 2020, la société M+ Matériaux a déclaré une créance d'un montant de 60'080,07 euros à Me [U] [C], ès qualité.
Par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2021, la société M+ Matériaux a fait assigner Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint André construction en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Narbonne.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a':
- Dit recevable l'action de la société M+ Matériaux à l'encontre de la société Saint André construction,
- Rejeté la demande de fixation de créance de la société M+ Matériaux à l'encontre de la société Saint André construction,
- Suspendu l'action de la société M+ Matériaux à l'encontre de Monsieur [W] [O] jusqu'au jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Saint André construction,
- Constaté l'exécution provisoire de droit,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 163,94 euros dont 27,32 euros de TVA.'
La société M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 15 octobre 2021.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saint André construction et a nommé Me [U] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
La société M+ Matériaux demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 février 2023 de':
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, L.511-21, L.622-22 et L.622-28 du code de commerce de':
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté'la demande de fixation de créance de la société M+ Matériaux à l'encontre de la société Saint André construction,
- Suspendu l'action de la société M+ Matériaux à l'encontre de M. [O] jusqu'au jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la Société Saint André construction,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile';
- Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'action engagée tant à l'encontre de la société Saint André construction que contre M. [O],
- Débouter la société Saint André construction et M. [O] de toutes leurs demandes,
Sur l'action dirigée contre la société Saint André construction,
Vu l'article L.622-22 du code de commerce,
- Constater la créance de la société M+ Matériaux sur la société Saint André construction à la somme de 52 999,36 euros,
- Fixer la créance de la Société M+ Matériaux sur la Société Saint André construction à la somme de 52 999,36 euros,
Sur l'action dirigée contre M. [O],
Vu les articles L.622-28 et L.511-21 du code de commerce et le jugement de liquidation judiciaire du 25 mai 2022,
- Condamner M. [O] à payer à la Société M+ Matériaux, la somme de 52999,36 euros plus intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
Dans tous les cas,
- Condamner M. [O] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à tous les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que':
- Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Narbonne, les dispositions de l'article 624-2 du code de commerce ne s'opposaient nullement à la fixation de sa créance, alors de surcroît qu'elle avait régulièrement fait assigner le mandataire judiciaire de la société Saint André construction au cours de l'instance';
- Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les lettres de change n'ont nullement été signées au cours de la période suspecte (en l'espèce du 22 septembre au 9 décembre 2020), mais antérieurement à celle-ci, soit le 4 février 2020, de sorte qu'elles n'encourent aucun motif de nullité';
- Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Saint André construction, les dispositions de l'article L.622-28, du code de commerce ne sont plus applicables, de sorte que M. [O] doit être condamné en sa qualité d'avaliste.
La Société Saint André construction et M. [O] dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 14 février 2022, sollicitent':
Vu les articles L.511-1, L.511-9, L.621-4, L.622-28, L.631-8 et L.632-3 du code de commerce,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 21 septembre 2021,
Vu les pièces,
Confirmant le jugement entrepris,
- Dire et juger l'action dirigée par la Société M+ Matériaux à l'égard de la société Saint André construction irrecevable,
- Dire et juger l'action dirigée par la société M+ Matériaux à l'égard de M. [O], aval prétendu de la société Saint André construction suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de continuation de cette dernière,
- Condamner la société M+ Matériaux à payer à M. [O] et à la Société Saint André construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
- En l'état du jugement de redressement judiciaire du 9 décembre 2020, seul le juge commissaire était compétent pour admettre ou rejeter la créance de la société M+ Matériaux';
- Les lettres de change ont été acceptées par la société Saint André construction au cours de la période suspecte, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.511-19 du code de commerce, selon lesquelles en matière de lettre de change, l'acceptation vaut paiement, elles sont nécessairement frappées de nullité';
- Eu égard à la nullité des lettres de change, la qualité d'avaliste de M. [O] est dès lors contestable.
Maître [U] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Saint André construction, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à domicile et à personne les 23 novembre 2021 et 17 août 2022.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 23 février 2023 qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 22 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande de fixation de créance
Il convient de rappeler que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
La cour constate à cet égard que par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saint André construction, nommant Me [U] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ailleurs, et préalablement, la cour constate qu'à la date de l'ouverture d'une procédure par redressement judiciaire au bénéfice de la société Saint André construction et de la désignation de Me [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 9 décembre 2020, l'instance en paiement, diligentée par la société M+ Matériaux devant le tribunal de commerce de Narbonne, était en cours depuis le 23 octobre 2020, de sorte que celle-ci a ôté au juge commissaire le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance réclamée par cette dernière, seul le tribunal, devant lequel l'instance avait régulièrement repris, ayant ce pouvoir, et également qu'à la suite du jugement, qui a ouvert une procédure de redressement, la société M+ Matériaux a déclaré à la procédure collective le 14 décembre 2020 une créance d'un montant de 60'080,07 euros.
La société M+ Matériaux justifie de factures établies entre les mois d'octobre 2019 et de février 2020 au nom de la société Saint André construction, non contestées par les intimés, pour un montant total de 52 999,36 euros.
Il en découle que le principe et le montant de la créance sont acquis, nonobstant la circonstance de l'acceptation le 4 février 2020 par la société Saint André construction de lettres de change, soit antérieurement à la période suspecte contrairement à ce que soutiennent les intimés, rendant ainsi inopérante leur argumentation fondée sur les dispositions de l'article L. 511-19 du code de commerce et la prétendue nullité desdites lettres de change.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société M+ Matériaux au passif de la procédure collective de la société Saint André construction à la somme de 52'999,36 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [O]
À la suite de la liquidation judiciaire de la société Saint André construction prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne le 25 mai 2022, l'invocation par M. [O] des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce est inopérante, de sorte qu'il ne peut être que condamné à payer à la société M+ Matériaux la somme de 52'999,36 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera également réformé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société M+ Matériaux engagée à l'encontre de la société Saint André construction,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la S.A.S. M+ Matériaux au passif de la procédure collective de la S.A. Saint André construction à la somme de 52'999,36 euros,
Condamne M. [W] [O] à payer à la S.A.S. M+ Matériaux la somme de 52'999,36 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. M+ Matériaux la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,