Texte intégral
Du 02 septembre 2024
70E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32W
[C] [F], [X] [I] épouse [F]
C/
[C] [T] [S] [Y], [L] [N] [Y], [R] [V] [Y]
- Expéditions délivrées à
[C] [Y]
[L] [Y]
[R] [Y]
- FE délivrée à
Me Emmanuel GAUTHIER
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER (avocat au barreau de Bordeaux)
Madame [X] [I] épouse [F]
née le 16 Février 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER (avocat au barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T] [S] [Y]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [L] [N] [Y]
né le 27 Avril 1973 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [R] [V] [Y]
née le 20 Mars 1942 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [X] [F] (ci-après dénommés « les époux [F] ») sont propriétaires d’un immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section AI N°[Cadastre 5].
Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] (ci-après dénommés « les consorts [Y]), sont propriétaires de deux parcelles voisines sises à [Adresse 10], cadastrées section AI N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La propriété des requérants et la parcelle cadastrée section AI N°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [Y] sont séparées par une clôture grillagée, le long de laquelle est plantée une haute haie de bambous qui se repique sur le fonds des époux [F], ce qu’ils ont fait constater par huissier de justice le 10 juin 2021.
Un bulletin de non-conciliation a été établi le 09 janvier 2021 par le conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que par actes introductifs d’instance en date du 23 février 2024, les époux [F], ont fait assigner les consorts [Y] pour l’audience du 16 avril 2024, au visa des articles 671 et suivants du code civil, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
- CONDAMNER les consorts [Y] à procéder à l’arrachage des bambous situés à moins de 50 cm de la ligne divisoire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER les consorts [Y] à procéder à la taille de bambous d’une hauteur supérieure à 2 mètres et situés à moins de deux mètres de la ligne divisoire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, ;
- CONDAMNER les consorts [Y] à prendre toute mesure afin d’empêcher la prolifération des repousses de bambous sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER les consorts [Y] à procéder à la suppression des branches du chêne et des bambous empiétant sur leur propriété, sous astreinte de100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER les consorts [Y] au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juin 2024.
A cette audience, les époux [F], représentés par leur Conseil, sollicitent du tribunal le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, qu’il s’évince des pièces versées aux débats et notamment du PV de constat en date du 10 juin 2021 que :
-« Depuis la voie publique, nous constatons en partie gauche la présence d’un chêne à quelques centimètres de la clôture du requérant, les branches surplombent le toit-terrasse (elles débordent de plus de la moitié du toit), il existe des branches basses devant le balcon du 1er étage du bâtiment qui occultent la vue sur le lac du [Localité 11], nous constatons sur l’ensemble de la toiture, la présence de branchages et de feuilles de chêne »,
-En partie droite, sur le chemin d’accès desservant les entrées des appartements, nous constatons la présence d’une haie de bambous mesurant plus de 2,10 m par endroits, accolée au grillage du requérant. Nous constatons qu’il existe de multiples repousses de bambous qui s’entremêlent à l’herbe ou qui poussent directement sur la partie calcaire servant au stationnement des véhicules des résidants.
-En partie droite de la porte d’entrée du premier appartement, nous constatons la présence d’un bouquet de bambous ».
Les consorts [Y], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la certitude du domicile des destinataires par les services postaux, les voisins et le boîte aux lettres, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Selon les dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ; « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] qui n’ont pas été cités à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par les époux [F], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 671 du Code civil, “il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.”
Selon les dispositions de l’article 672 du même code, “le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.”
Aux termes de l’article 673 du Code civil, “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
En l’espèce, il résulte du procès- verbal de constat de commissaire de justice dressé en date 10 juin 2021, l’existence sur la propriété des époux [F], constituée de deux logements en location, sur le chemin d’accès desservant les entrées des appartements, une haie de bambous supérieure à 2,10 m par endroits. Il est constaté que ladite haie se trouve accolée au grillage du requérant et qu’il existe de multiples repousses de bambous s’entremêlant à l’herbe ou repoussant directement sur la partie calcaire, servant au stationnement des véhicules des résidants.
Il est également précisé la présence d’un bouquet de bambous, en partie droite de la porte d’entrée du premier appartement.
Il est en outre relevé qu’un chêne se trouve à quelques centimètres de la clôture du requérant, dont les branches surplombent le toit-terrasse et débordent au-delà de la moitié du toit. Il est au surplus relevé que des branches occultent la vue sur le lac et que des branchages et des feuilles de chêne se trouvent sur l’ensemble de la toiture.
Dès lors, il est valablement démontré que les bambous des consorts [Y] ne sont ni à la hauteur règlementaire, ni à la distance règlementaire de la ligne séparative des deux héritages. Il est au surplus pleinement justifié de ce que des branches du chêne des consorts [Y] ne respectent pas davantage les textes susvisés.
Partant, les consorts [Y] seront condamnés à arracher et évacuer les bambous situés à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux héritages, à tailler et évacuer les bambous à une hauteur maximale de deux mètres, ainsi que les branches du chêne débordant sur le fonds des époux [F].
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Selon les dispositions de l’article L.131-2 et suivants du même code, “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”
En l’espèce, il est constant que les époux [F] ont initié précédemment une tentative de conciliation, procédure amiable à laquelle les consorts [Y] n’ont pas donné suite et qui n’a pu aboutir comme il résulte du bulletin de non-conciliation établie par le conciliateur de justice en date du 09 janvier 2021.
S’il apparaît donc utile de rappeler aux consorts [Y] qu’il leur appartient de respecter les obligations qui s’imposent à eux en matière d’entretien des haies et des arbres, sans qu’il soit nécessaire de les solliciter à ce titre, l’absence de réaction de leur part justifie également que la présente décision soit assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [Y] qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser aux époux [F] la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] à arracher, tailler et évacuer les bambous litigieux, ainsi que les branches du chêne débordant sur le fonds des époux [F], conformément aux dispositions légales et règlementaires,
DIT que faute par Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] de procéder à la taille, à la coupe et à l’évacuation ordonnées, ils seront redevables, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé durant 6 mois à 100 euros par jour de retard ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE