Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2023 du TJ de MELUN - RG n° 21/01300
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
E.U.R.L. LE MOULIGNON
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIGNON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistées de Me David-Olivier BAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0541
à
DÉFENDEUR
S.C.I. DU PRINCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN, toque : M.97
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Melun a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI du Prince au 29 janvier 2022,
- ordonné l'expulsion de la SARL Le Moulignon des locaux sis [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois de la signification du présent jugement,
- condamné la SARL Le Moulignon à payer à la SCI du Prince la somme de 39.000 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation dus du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 3.000 euros TTC outre les charges à compter du 1er février 2022 et condamné la SARL Le Moulignon à les payer en deniers et quittances jusqu'à son départ,
- condamné la SARL Le Moulignon à payer à la SCI du Prince les sommes de :
- 3.750 euros au titre du complément du dépôt de garantie,
- 540,03 euros au titre de la facture d'eau du 7 février 2022,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la façade,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Le Moulignon de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Le Moulignon aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la SARL Le Moulignon a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 février 2023, la SARL Le Moulignon et la SCP Angel Hazane Duval, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Moulignon, ont fait assigner la SCI du Prince devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire outre sa condamnation aux dépens de l'instance et à verser à la SARL Le Moulignon la somme de 3.500 euros.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l'audience du 22 mars 2023, elles exposent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces produites et notamment de deux constats d'huissier pour retenir que le bailleur avait rempli ses obligations quant à la réalisation de travaux d'étanchéité alors que les troubles de jouissance des locaux persistent et que la SARL Le Moulignon a, au contraire, parfaitement rempli ses obligations en aménageant les locaux loués leur apportant ainsi une importante valeur ajoutée.
Elles soutiennent également que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière de la SARL Le Moulignon liée tant à la crise sanitaire survenue peu après l'ouverture du restaurant qu'elle exploite dans les locaux, que de l'important manque à gagner en raison des difficultés d'exploitation résultant de la présence de fuites d'eau. Elles ajoutent que l'expulsion aurait des conséquences irréversibles tenant à la fermeture du restaurant et au licenciement des deux salariés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI du Prince demande à la présente juridiction de :
- dire la SARL Le Moulignon et la SCP Angel Hazane Duval, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Le Moulignon, irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter la SARL Le Moulignon et la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- ordonner l'inscription au passif du redressement judiciaire de la SARL Le Moulignon de la somme de 3.500 euros au bénéfice de la SCI du Prince au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL Le Moulignon.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles contrairement à la SARL Le Moulignon, ni de conséquences manifestement excessives attachées à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire de la décision, révélées postérieurement à la décision de première instance, dans la mesure où la trésorerie de la SARL Le Moulignon permet d'honorer sa créance, qu'elle exploite un second restaurant et que le licenciement des salariés n'est pas acquis.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la SARL Le Moulignon, produites par la SCI du Prince, qu'elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte qu'elle n'est recevable que si elle établit qu'outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL Le Moulignon se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce que son expulsion des lieux loués entraînerait d'une part, la fermeture du restaurant dans laquelle elle a beaucoup investi afin de valoriser, par d'importants travaux, les lieux loués, permettant ainsi à la SCI du Prince de bénéficier de ces aménagements et d'autre part, le licenciement des deux salariés.
Si la SARL Le Moulignon a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 30 janvier 2023 qui a désigné la SCP Angel Hazane Duval en qualité de mandataire, cet événement est insuffisant à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives en l'absence d'informations sur la situation financière de cette société.
En outre, l'expulsion ordonnée par la juridiction de première instance, à la suite de l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, est également insuffisante, en elle-même, à caractériser ces conséquences manifestement excessives.
Enfin, l'attestation de l'expert comptable de la SARL Le Moulignon du 26 janvier 2023 qui précise que « la fermeture de l'établissement de la Tannière pour résiliation du bail, entraînerait la suppression de ces deux emplois » ne permet pas d'établir ces conséquences manifestement excessives alors qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SARL Le Moulignon, au 12 mars 2023, qu'elle exploite un autre établissement de restauration dans le ressort du tribunal de commerce de Melun.
Dès lors, en l'absence d'élément permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
La SARL Le Moulignon qui succombe sera donc condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL Le Moulignon.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance de sorte que l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Le Moulignon irrecevable ;
Condamnons la SARL Le Moulignon aux dépens de la présente instance et disons qu'ils seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL Le Moulignon ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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