Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-91.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.230
Date de décision :
25 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Epoux R.,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987, qui, dans les poursuites exercées à leur requête contre J. et autres, pour diffamation publique envers particuliers, après avoir relaxé les prévenus, les a déboutés de leur demande ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 16 juillet 1986 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation à l'encontre des époux R. ;
"aux motifs que le délit de diffamation est strictement réglementé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour que ce délit soit qualifié, il faut que simultanément soient réunies les conditions suivantes :
allégation ou imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne personnellement désignée ; qu'il est vrai qu'au cours d'une audition devant le magistrat instructeur, plusieurs inculpés ont admis que parmi les personnes visées dans l'écrit incriminé se trouvaient, entre autres, les époux R. ; mais que les faits visés dans la poursuite ne constituent pas des éléments de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'il est certain que l'article incriminé, qui n'avait pour but que de mettre en cause la mauvaise ambiance régnant dans le village en lançant un appel au calme, ne contenait aucun fait déterminé et précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'en effet les termes sont tellement généraux (personnes créant des histoires de mauvais voisinage et un état malsain) qu'ils ne sauraient être considérés comme une allégation ou une imputation d'un fait précis ; "alors, d'une part, qu'est diffamatoire l'allégation ou l'imputation se présentant sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, et qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiable ; qu'en l'espèce, il ressort du texte même incriminé que ces rédacteurs avaient été choqués par un article relatant le jugement des démélés opposant Mme R. et une autre personne de la commune, qu'ils avaient pensé que "quelques commentaires s'impos(aient)" ; que les histoires de mauvais voisinage avaient "toutes la même origine et les personnes qui provoqu(aient) ce climat malsain" dans la commune "sembl(aient) oublier qu'en salissant les gens qui les entour(aient), elles se dégrad(aient) elles-mêmes, et donn(aient) une mauvaise image de la commune" et qu'enfin "sans elles de Z. serait une commune sans histoire où il fais(ait) bon vivre" ; qu'en considérant néanmoins que ces termes étaient tellement généraux qu'ils ne pouvaient être considérés comme une allégation ou une imputation d'un fait précis, tout en relevant par ailleurs que plusieurs inculpés avaient admis que les époux R. figuraient parmi les personnes visées par l'écrit, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi de 1881 ;
"alors, d'autre part, que le caractère légal des imputations diffamatoires se détermine exclusivement par l'objet de la diffamation, c'est-à-dire la nature des faits sur lesquels elles portent, et non par le mobile qui les a dictés ; que les termes utilisés dans le texte incriminé étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qui y étaient visées ; qu'en retenant cependant que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'article n'avait pour but que de mettre en cause la mauvaise ambiance régnant dans le village "en lançant un appel général au calme", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un article paru dans le journal "le Dauphiné Libéré" relatant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de Mme C. pour coups ou violences volontaires sur la personne de Mme R., le conseil municipal de la commune de Z. a fait afficher aux portes de la mairie et publier dans le journal "Dauphiné Dimanche" une motion comportant notamment les passages suivants :
"que les familles C. et P. se rassurent, elles bénéficient toujours de l'estime et de la considération qu'elles méritent" et "quant aux histoires de mauvais voisinage à de Z., elles ont toutes la même origine et les personnes qui provoquent ce climat malsain dans notre commune semblent oublier qu'en salissant les gens qui les entourent, elles se dégradent elles-mêmes et donnent une mauvaise image de la commune" ; Attendu que les époux R., estimant que ladite motion portait atteinte à leur honneur et à leur considération, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre du maire de la commune de Z., de ses adjoints, des membres du conseil municipal et de Grimaldi, directeur de la publication du journal "Dauphiné Dimanche", pour diffamation envers particuliers ; Attendu que pour relaxer les prévenus, la juridiction du second degré retient que le texte incriminé, rédigé en termes généraux, ne contient l'imputation d'aucun fait déterminé et précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des époux R. ; Attendu qu'en raison des termes de cet écrit qui ne comporte aucune allégation personnelle à l'égard des époux R., les juges ont estimé, à bon droit, que la motion publiée ne contenait aucun élément propre à caractériser le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique