Cour de cassation, 19 mai 2016. 10-14.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-14.270
Date de décision :
19 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° T 10-14.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie des immeubles du Midi (CIM), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2010 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Urbanis aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie des immeubles du Midi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Urbanis aménagement, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1, devenus L. 1, alinéa 1er, et L. 221-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par ordonnance du 4 janvier 2010, ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Urbanis aménagement, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section C du quartier de [Localité 1], appartenant à la société Compagnie des Immeubles du Midi (CIM) et déclaré irrémédiablement insalubre en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Attendu que, la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé cet arrêté, par un arrêt du 4 juillet 2013 devenu définitif, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Urbanis aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Urbanis aménagement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des immeubles du Midi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'avoir déclaré expropriés au profit de d'Urbanis Aménagement, les immeubles situés [Adresse 1], cadastrés section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à l'EURL Compagnie Immobilière du Midi, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L.13-1 et suivants et L.15-2 du Code de l'expropriation ;
Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral n°2009-21 de déclaration d'utilité publique et de cessibilité 10 juillet 2009, poursuivie devant le tribunal administratif de Marseille, par application de l'article L.12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'avoir déclaré expropriés au profit de d'Urbanis Aménagement, les immeubles situés [Adresse 1], cadastrés section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à l'EURL Compagnie Immobilière du Midi, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L.13-1 et suivants et L.15-2 du Code de l'expropriation ;
Alors que par dérogation aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté, fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle ; que l'ordonnance d'expropriation du 4 janvier 2010 qui a renvoyé l'autorité expropriante en possession d'un immeuble appartenant à la CIM, à charge pour elle de se conformer aux dispositions de l'article L.15-2 du Code de l'expropriation, bien qu'il y soit dérogé par la loi du 10 juillet 1970, a violé l'article L. 15-5 du Code de l'expropriation et l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique