Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-85.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.707

Date de décision :

20 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLEGO Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, du 1er octobre 1992, qui l'a condamné, pour homicides et blessures involontaires, à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, pour contraventions au Code de la route, à 2 amendes de 1 000 et 1 500 francs, a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si le prévenu a eu la parole le dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué, qui tout en mentionnant que le prévenu avait eu la parole en dernier, précise un ordre chronologique faisant apparaître le contraire, est entaché de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "le prévenu, après tout débat, a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'en l'état de cette mention le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que seule la mention de la composition de la juridiction non seulement lors des débats mais également lors du délibéré permet de s'assurer de la régularité de la décision" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, que la Cour était composée lors des débats à l'audience du 15 septembre 1992 de M. Brignol, président, MM. X... et Silvestre, conseillers ; qu'à l'issue des débats "l'affaire a été mise en délibéré" ; qu'à l'audience du 1er octobre 1992 "la Cour composée des mêmes membres a rendu l'arrêt" ; Attendu que ces mentions établissent que la composition de la Cour était la même lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis à concurrence de trois mois, outre 1 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise du véhicule et une amende de 1 500 francs pour la contravention de franchissement de ligne continue ; "alors qu'en vertu du principe général du non-cumul des peines, une seule peine doit être prononcée lorsque les contraventions et délits dont compris dans la même poursuite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation Philippe Z... a été cité devant la juridiction répressive, d'une part, pour les délits d'homicides et blessures involontaires, d'autre part, pour des contraventions de blessures involontaires et au Code de la route ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité du prévenu de ces différents chefs, la cour d'appel a prononcé contre lui une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis pour les délits et contravention d'homicides et blessures involontaires, et une peine d'amende pour chacune des deux contraventions au Code de la route ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet si, en application de la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal, une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, il en est autrement lorsque ces délits et contraventions différent dans leurs éléments constitutifs ; qu'il en est ainsi lorsque la poursuite comprend des contraventions au Code de la route, qui consistent dans l'inobservation de prescriptions réglementaires et des délits ou contraventions de blessures involontairement causées par l'inobservation desdites prescriptions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz