Texte intégral
Minute n° : 24/02212
N° RG 22/05258 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ITFM
Affaire : [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS - 59
DEMANDEUR
ET :
- Madame [U] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000663 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
Comparant, concluant et plaidant par Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS - 40
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 11] 2010 à [Localité 18] (Algérie). Le mariage a été transcrit au Service Central d’Etat civil de [Localité 17] le 5 avril 2011. L’acte ne contient aucune énonciation relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable.
De cette union sont nés trois enfants :
– [G] [O] le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
– [R] [O] le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
– [D] [O] le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]).
Dûment autorisée par ordonnance du 5 décembre 2022, M. [O] a fait assigner à bref délai son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande en divorce. Il a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
Mme [S] a constitué avocat le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires avec un passage de bras par l’intermédiaire de l’association [15]. Cette décision a également accordé au père un droit d’accès téléphonique aux enfants tous les mercredis et fixé sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant.
Les enfants ont été entendus à leur demande le 19 juin 2023 par un tiers délégué par le juge conformément à l’article 388 du code civil.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 juillet 2023, débouté M. [O] de ses demandes de transfert de la résidence des enfants à son domicile et d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents. Cette décision a également supprimé le droit d’accès téléphonique du père aux enfants ainsi que son droit de visite et d’hébergement pour lui accorder un droit en espace de rencontre au rythme d’une fois par mois pendant 8 mois.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 avril 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O] sollicite désormais le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
inviter les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,dire que Mme [S] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce au 22 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,dire que l’autorité parentale s’exercera en commun,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au sein de l’association [15] pendant 8 mois,dire qu’à l’issue, il pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires ainsi que la moitié des vacances scolaires, les passages de bras s’effectuant par l’intermédiaire de l’association [16] sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant,condamner Mme [S] en tous les dépens, dont distraction au profit de maître HAROUNA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande principalement au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,subsidiairement, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2022,inviter les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,confirmer les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 13 juillet 2023, sauf en ce qui concerne l’autorité parentale conjointe, lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale,l’autoriser à réaliser seule, sans avoir à recueillir l’accord du père, les démarches de création des passeports des enfants auprès du consulat d’Algérie,juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’association [15] a transmis au greffe deux compte-rendus des visites datés du 18 mars 2024 et du 18 septembre 2024 qui a été soumis à la contradiction des parties.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 6 décembre 2022,
Déboute Mme [U] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [X] [O],
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
et de
Mme [U] [S],
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2010 à [Localité 18] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [G] [O] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
– [R] [O] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
– [D] [O] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 19] ([Localité 13]-et-[Localité 14]).
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [S] ;
Dit qu’à l’issue de ces 6 mois, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [O] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant trois mois à compter de la présente décision, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
à l’issue et pour une nouvelle durée de trois mois, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à l’issue de cette période :
en période scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la remise des enfants d’un parent à l’autre s’effectuera par l’intermédiaire du service de passage de bras de l’association [15] située [Adresse 12] à [Localité 19] (tel : [XXXXXXXX02]), selon le règlement de fonctionnement du service ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne M. [X] [O] à payer à Mme [U] [S] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
Dit qu’en outre, les frais exceptionnels (activités extra-scolaires) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin y condamne le parent défaillant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX03] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande tendant à réaliser seules démarches nécessaires à l’établissement de passeports des enfants auprès du consulat d’Algérie, sans l’accord préalable de M. [X] [O] ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment