Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-10.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.989

Date de décision :

18 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui s'était porté caution solidaire de M. Y... à hauteur de 200 000 francs pour toutes sommes dues par ce dernier au Crédit Lyonnais, a résilié son engagement de caution le 25 novembre 1986 ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la banque a demandé paiement à M. X... de la dette de M. Y..., comprenant notamment les engagements de caution consentis personnellement par M. Y... au profit des sociétés Ritantilles, Expo-récupérateurs cheminées et M. Y..., pour un montant supérieur à 200 000 francs ; que, sur l'appel formé par M. X... contre le jugement qui l'avait condamné au motif que la créance de la banque ne pouvait être discutée, la cour d'appel de Reims, statuant au fond et avant dire droit le 12 octobre 1992, a réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; que se prononçant sur les différents postes de la créance du Crédit Lyonnais, elle a jugé en ce qui concernait les engagements de caution de M. Y... au profit des sociétés susmentionnées, qu'il convenait que la banque justifie que sa créance était exigible à la date où M. X... avait résilié son propre engagement de caution ; qu'elle a ordonné une mesure d'expertise notamment à cette fin ; que l'expert commis a conclu que les sommes litigieuses ne présentaient pas un caractère d'exigibilité au 26 novembre 1986 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel les a toutefois retenues pour fixer le montant total, toutes causes confondues, de la créance de la banque à l'égard de M. X... à 231 695,53 francs et condamner ce dernier à lui payer la somme de 200 000 francs ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, par arrêt en date du 12 octobre 1992, passé en force de chose jugée, a décidé que l'obligation de M. X... à la garantie des engagements pris par M. Y... à l'égard des sociétés Ritantilles, Expo-récupérateurs cheminées et de M. Y..., n'était qu'éventuelle, conditionnée au constat par expertise, de l'exigibilité des sommes réclamées à la date de la résiliation par M. X... de son engagement de caution ; Qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la banque sans constater que sa créance était exigible du débiteur principal à la date du 26 novembre 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 200 000 francs avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 1987, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz