Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.316
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Le Carthage, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur un papier à en-tête d'un avocat avec le cachet du cabinet, sur lequel est apposée une signature illisible ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant et qu'"un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société le Carthage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... d'un jugement rendu le 9 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont déposé leurs conclusions à l'audience du 18 janvier 2007 ; que la SARL LE CARTHAGE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, oralement à l'audience du 22 mai 2007, au motif que l'acte d'appel n'a pas été signé par le conseil de Monsieur X... et qu'il est dès lors entaché de nullité ; que le moyen de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de signature de cet acte par l'avocat représentant l'appelant est recevable dès lors qu'il a été soulevé in limine litis et que, en toute hypothèse, il résulte de l'article 123 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il est constant que l'acte d'appel n'a pas été signé par Maître Y... ; qu'une signature illisible est apposée sur le cachet figurant sur la déclaration d'appel rédigée sur papier à en-tête du cabinet de l'avocat représentant Monsieur X... ; que la signature, en ce qu'elle est un élément d'identification de l'appelant, ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant, seuls habilités, aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail à interjeter appel ; qu'en outre, un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signature du représentant de Monsieur X... rend l'appel irrecevable ;
ALORS QUE le défaut de signature d'une déclaration d'appel régularisée sur le papier à en tête d'un avocat qui indique ensuite formellement s'en approprier les termes constitue un simple vice de forme, insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel à défaut de causer un grief à la partie adverse, et devant en toute hypothèse être dénoncé in limine litis ; qu'en qualifiant l'exception de nullité soulevée par la SARL LE CARTHAGE de fin de non recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause et insusceptible de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 74, 114 et 123 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS subsidiairement, QUE le défaut de signature d'une déclaration d'appel régularisée sur le papier à en tête d'un avocat constitue une nullité de fond susceptible d'être régularisée avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Monsieur X..., faute pour la déclaration d'appel d'être signée par son avocat, tout en constatant que ce dernier soutenait cet appel, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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