Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-11.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.788
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990), que M. X..., propriétaire de parcelles données à ferme aux époux Y..., a délivré congé à ces derniers, pour le 11 novembre 1989, à fin de reprise au profit de son petit-fils ; que les preneurs, qui avaient mis les terres affermées à la disposition du GAEC Y... père et fils, ont contesté ce congé en faisant valoir que la reprise ayant pour effet de réduire la superficie de leur exploitation en deçà de la surface miminum d'installation, le reprenant ne justifiait pas de l'autorisation administrative exigée par l'article 188-2 du Code rural dans ce cas ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les congés délivrés, alors, selon le moyen, que la superficie de l'exploitation agricole, au sens de l'article 188-2-II b du Code rural qui soumet à autorisation les opérations ayant pour conséquence de ramener cette superficie en deçà de la surface minimum d'installation, doit s'entendre, lorsque l'exploitation est assurée dans le cadre d'un GAEC, non pas de la superficie des terres que chacun des associés apporte ou met à la disposition du groupement, mais de l'ensemble des terres exploitées par ledit groupement ; que si l'article 7 de la loi du 8 août 1962 dispose que la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole, cette égalité de situation doit s'apprécier au regard de la situation que sa participation au GAEC confère à l'associé, de sorte qu'en l'espèce, pour déterminer si la reprise exercée par le bailleur avait ou non pour effet de ramener la superficie de l'exploitation du preneur en deçà de la surface minimum d'installation, la cour d'appel devait prendre en considération la superficie de l'exploitation dont le preneur disposait dans le cadre du GAEC ; qu'en prenant en considération la superficie des terres qu'il avait mises à la disposition du GAEC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la mise à disposition d'un GAEC des terres affermées ne modifiant pas les rapports existant entre bailleur et preneur, la cour d'appel a exactement retenu que la nécessité d'une autorisation administrative devait être déterminée en considération des biens ruraux exploités par les preneurs et non pas en fonction de la superficie exploitée par le GAEC dont ces derniers étaient membres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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