Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417508
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. F A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ;
- n'a pas été précédé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement " D B ", qui prescrit qu'il doit être conduit dans les règles exigées de confidentialité par une personne qualifiée en droit d'asile et que le demandeur doit être interrogé de manière approfondie, et par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement " D B " du fait du décès récent de son père et du régime actuel de l'asile en Espagne ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement dit " D B " et des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " C " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Néraudau, représentant M. A, en sa présence assisté d'une interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et arguments que ses écritures, et précise en outre que :
- compte tenu de son ethnie et de sa couleur de peau, M. A a fait l'objet de discriminations en Mauritanie, où il a été enfermé et maltraité ;
- les mauvaises conditions dans lesquelles sont traités les demandeurs d'asile en Espagne l'ont conduit à gagner la France où vivait son père avant son décès le 20 juillet 2024 ;
- l'agent qui l'a interrogé, qui n'était manifestement pas qualifié en droit d'asile, ne lui a posé aucune question sur les raisons de son départ de Mauritanie et commis une erreur en disant à la fois qu'il n'avait aucune famille en France alors que son père y vivait jusqu'à quelques jours auparavant ;
- sa vulnérabilité, qui ressort des pièces du dossier, n'a manifestement pas examinée sa vulnérabilité.
- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2024 selon ses déclarations, et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a présenté une demande d'asile le 26 juillet 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 5 août 2024, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 27 septembre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B " et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état des motifs pour lesquels l'Espagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il serait entaché d'erreurs, cet arrêté, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement " D B " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 26 juillet 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quels pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française et ont été traduites à l'oral en peul, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. A et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que le requérant n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement " D B ".
5. En troisième lieu, l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement " D B " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement " D B ", été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement " D B " mené par un agent contractuel guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire le 26 juillet 2024 avec l'assistance d'un interprète en peul, de la société AFTCom. Le compte rendu de cet entretien comporte le nom de l'agent l'ayant mené ainsi que sa signature. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant a pu à cette occasion de faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle, présenter les éléments utiles à la détermination de l'Etat responsable et a reconnu avoir compris l'ensemble des termes de l'entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement " D B " et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement " D B " : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable ". Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre B, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre des clauses dérogatoires énoncées à l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire.
9. Par les rapports et articles généraux qu'il produit, M. A n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par ailleurs, si M. A invoque le récent décès de son père et la présence en France de cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Ainsi, en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l'Espagne, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement dit " D B ".
10. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement " D B ", qu'il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. E
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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