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Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-94.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.718

Date de décision :

14 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, faux témoignage, faux en écritures et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, faux témoignage, faux en écritures et usage ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues violations des règles de procédure ainsi que défauts de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, lesquels, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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