Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Bois Chef, 44450 Saint-Julien-de-Concelles,
en cassation de l'arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Brice et Flavie Y..., tous trois héritiers de Brigitte Z...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., artisan chauffeur de taxi, a cédé aux époux X..., ses licences de taxi à Saint-Julien-de-Concelles ;
qu'au motif que toute autorisation administrative d'exercer la profession de chauffeur de taxi était incessible, M. X... a demandé l'annulation de cette cession et réclamé la restitution du prix partiellement payé ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 février 1996) d'avoir rejeté ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait abandonné son métier pour des raisons médicales ; qu'il en résulte que dans cette circonstance, elle pouvait, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 mars 1973 alors en vigueur, présenter un successeur à l'administration ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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