Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00754 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUOQ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN
CCC - Maître [F] BIGNON de la SARL LEXCAL
CCC - Me ELMOSNINO
CCC - CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Y] [V]
née le 01 Mars 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [S] [J] [N]
exerçant sous l’enseigne de la Société ECATE
né le 10 Novembre 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître [F] BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- S.A.R.L. DATA IMMOBILIER
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 170 472 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2011, Mme [Y] [V] a pris en location à la société Ecate, représentée par l’agence Data Immobilier, l’appartement n° 51 au cinquième étage de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 8], à compter du 1er juin 2011.
Exposant que des particules de laine de verre se détachant du plafond de l’appartement lui avaient provoqué des infections pulmonaires à répétition, Mme [V] a quitté les lieux donnés à bail le 10 juillet 2019 et a par ailleurs fait assigner en référé, par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020, M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne Ecate, ainsi que la société Data Immobilier, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2020, le président du Tribunal de première instance de Nouméa a fait droit à cette demande.
L’expert désigné, M. [G] [K], a déposé son rapport le 22 septembre 2020.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le président de la juridiction précitée a ordonné une mesure d‘expertise visant à contrôler la qualité de l’air de l’appartement, y réaliser un échantillonnage et analyser la fibre de verre présente dans l’air ambiant.
L’expert, Mme [R] [E] désignée à cet effet, a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 15 mars 2023, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Mme [V] a fait citer M. [N] exerçant sous l’enseigne Ecate et la société Data Immobilier devant le tribunal de céans aux fins de :
La DÉCLARER recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,
CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier à lui payer la somme de 2.879.106 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.064.312 XPF ;Pertes de gains professionnels actuels : 308.709 XPF ;Souffrances endurées : 400.000 XPF ; Déficit Fonctionnel Permanent : 1.056.085 XPF ; Frais médicaux restés à charge : 50.000 XPF ;CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier à lui payer la somme de 1.600.000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier à lui payer la somme de 4.400.257 XPF au titre de la réfaction des loyers à hauteur de 50% ; CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier à lui payer la somme de 12.112 XPF en remboursement de ses frais de déménagement ;Lui DONNER ACTE de ce qu'elle se réserve le droit de ressaisir la juridiction en cas d'aggravation de son préjudice ;CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier à lui payer la somme de 600.000 XPF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER in solidum M. [S] [N] exerçant sous l'enseigne société Ecate et la société Data Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises, dont distraction au profit de Maître Charlotte Rolin, sur son offre de droit.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, M. [N] exerçant sous l’enseigne société Ecate demande au tribunal de bien vouloir :
In limine litis, constater la nullité du rapport d'expertise du Docteur [K] en date du 22 septembre pour vice de forme.En conséquence,
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes indemnitaires formulées au titre de l'indemnisation patrimoniale et extrapatrimoniale par Mme [Y] [V].In limite litis constater la prescription de l'action initiée par Mme [Y] [V] pour toutes demandes indemnitaires antérieures à la date du 9 mars 2018 au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre de la demande de réfaction des loyers.Au fond,
Débouter Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.Juger l'absence de responsabilité fautive de M. [S] [N] dans les conséquences dommageables exposées par Mme [Y] [V].Subsidiairement,
Déclarer satisfactoire les indemnisations proposées par M. [S] [N] et fixées comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 532.094 XPF ;Souffrances endurées : 238.662 XPF ; Sur la réfaction des loyers : 70.192 XPF ;Préjudice de jouissance : 70.192 XPF.Condamner la société Data Immobilier à garantir M. [S] [N] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de la présente procédure.En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [V] à payer à M. [S] [N] la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Condamner Mme [Y] [V] en tous les dépens et allouer à la Société d'Avocats LEXCAL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par courriel en date du 13 juillet 2024, la CAFAT a indiqué que faute d’intérêt à agir, elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure.
La société Data Immobilier, représentée par avocat, n’a présenté ni demande, ni observation.
La clôture a été prononcée le 25 juillet 2024.
Par ordonnance du 5 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société Data Immobilier le 29 juillet 2024.
A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’est écarté le moyen tiré de l'absence de signature de l'expert faute de justifier des griefs causés par cette irrégularité.
Au cas présent, le défendeur qui invoque l’absence de signature du rapport d’expertise du Docteur [G] [K], s’abstient de produire la version en sa possession et ne démontre pas qu’elle serait différente de celle communiquée par Mme [V] à la juridiction.
En outre, il apparaît qu’il a opportunément souligné cet élément dans ses écritures du 17 juillet 2023, postérieurement au décès de l’expert judiciaire.
Puisqu’il ne démontre ni que l’original de l’expertise a un contenu différent de l’exemplaire produit, ni que la seule absence d’apposition de sa signature sur le rapport par l’expert lui a fait grief d’une autre façon, le moyen tiré de la nullité du rapport doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, si Mme [V] a occupé l’appartement à compter du 1er juin 2011, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire, M. [G] [K] a déposé son rapport le 22 septembre 2020, date à compter de laquelle il doit être considéré que la demanderesse disposait effectivement des éléments lui permettant d’exercer une action.
Toutefois, la seconde mesure d’instruction n’a été achevée que le 26 mars 2021, date qui peut donc légitimement constituer le point de départ du délai de prescription.
Or, il apparait que la requête introductive d’instance de Mme [V] a été enregistrée au greffe de la juridiction le 15 mars 2023, avant l’acquisition de la prescription.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la garantie des vices cachés du bailleur
Doivent être distingués le vice caché qui affecte l’usage de la chose louée d’une part et l’obligation de délivrance d’autre part, qui ne sont pas soumis au même régime.
En application de l’article 1721 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
A titre liminaire, c'est en vain que M. [N] exerçant sous l'enseigne Ecate conteste sa qualité de bailleur au motif que seule la société Data Immobilier a apposé sa signature sur le contrat de bail, dans la mesure où cette dernière a agi en qualité de mandataire.
Sur le fond, si l’expert judiciaire, Mme [R] [E], rappelle qu’il existe des incertitudes concernant la méthodologie liées à la période de prélèvement courte, qui n’est donc par définition pas celle qui a prévalu entre 2011 et 2019, et à l’impossibilité de connaitre et de reconstituer les épisodes ventés, elle conclut tout de même à la présence de fibres minérales inorganiques et artificielles en suspension dans l’air du logement, connues pour être irritantes pour la peau, les muqueuses et les voies aériennes.
Elle relève par ailleurs que les plaques modulaires constituant le faux-plafond du logement sont d’origine, vieilles et altérées, qu’elles ne sont pas toutes clipsées et qu’elles se soulèvent à la faveur de vent Ouest et Nord, favorisant la mise en suspension des fibres de verre.
Dans son rapport déposé le 22 septembre 2020, le Docteur [G] [K] relève quant à lui que Mme [V] a été victime d’une intoxication des voies aériennes due à une malfaçon de l’appartement qu’elle a occupé du 18 juin 2011 au 10 juillet 2019. Il rappelle que le plafond défectueux constitué de dalles en laine de verre l’a mise en contact avec des particules qui ont provoqué des irritations des voies aériennes supérieures et des voies respiratoires pulmonaires. Il explique enfin que s’en sont suivies de fréquents rhinites, sinusites et bronchites qui ont engendré des arrêts de travail en lien certain et direct avec ces pathologies.
En l’état des documents communiqués, il est établi que le logement qui a été donné à bail à Mme [V] était affecté par la présence de particules de laines de verre en suspension se détachant du faux-plafond, à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
La présence de particules de laines de verre en suspension dans l’appartement constitue un vice de la chose louée qui en empêche l’usage au sens de l’article 1721 du code civil et dont le bailleur est tenu de répondre.
Sur les causes d’exonération
Le bailleur qui se trouve dans un cas de force majeure ou qui rapporte la preuve que le dommage n’est dû qu’à la faute exclusive de la victime est exonéré de son obligation de garantir le preneur des vices de la chose louée.
En l’espèce, le défendeur reproche à Mme [V] de ne pas avoir averti la société Data Immobilier de l’existence de poussières blanches et d’avoir fait preuve de négligence, alors qu’elle a la qualité de professionnelle de santé et qu’elle exerce au sein d’un centre hospitalier. Il lui reproche encore de ne pas avoir tenté d’établir la cause de ses maladies chroniques.
Il résulte pourtant des pièces versées aux débats que par courriel du 31 août 2011, Mme [V] a signalé à la société Data Immobilier la présence d’un courant d’air sur la mezzanine en cas de coup de vent d’Ouest et la dégradation consécutive de son état de santé. Ces signalements ont été réitérés par écrit par la locataire à plusieurs reprises durant les années qui ont suivi.
Ensuite, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la profession de masseuse-kinésithérapeute n’était pas de nature à permettre à Mme [V] d’établir un lien de causalité entre les poussières blanches qui étaient en suspension dans son logement et ses maladies chroniques, alors même que le médecin qu’elle a consulté à plusieurs reprises n’est pas parvenu à cette conclusion et qu’elle ne dispose d’aucune compétence particulière dans le domaine du bâtiment ou en matière de qualité de l’air.
Faute d’avoir rapporté la preuve d’une faute de la victime, le bailleur ne peut pas être déchargé de sa garantie contre les vices de la chose louée qui est due à la locataire.
Il devra donc l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi à raison du vice affectant l’appartement.
Il doit néanmoins être souligné que si Mme [V] sollicite la condamnation « in solidum » de la société Data Immobilier avec le bailleur, tandis que M. [N] demande la condamnation de cette dernière à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, aucune des parties n’articule de grief contre le mandataire à l’appui de ses prétentions.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Les constatations de l'expert qui reposent sur un examen complet et sérieux de la victime méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice subi par Mme [V].
Le rapport d'expertise permet de retenir les éléments suivants :
Consolidation le 22 septembre 2020 ;Déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’arrêt de travail du 8 au 9 septembre 2011, du 22 au 30 septembre 2011 et du 23 juillet au 17 septembre 2012 ;Déficit fonctionnel partiel de classe I durant toute la durée de l’exposition ;Déficit fonctionnel permanent de 5% ;Un préjudice d’agrément temporaire ;Souffrances endurées 2/7.
Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions de cette incapacité.
Au cas présent, Mme [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel total durant 98 jours et un déficit partiel à 10% pendant la durée d’exposition du 1er juin 2011 au 10 juillet 2019.
Ces préjudices seront indemnisés par l’allocation de la somme sollicitée de 1.064.312 F CFP.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. Il convient de moduler l’indemnité allouée pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au cas présent, l’expert le Docteur [G] [K] a retenu un taux de 2/7 au titre des souffrances endurées par Mme [V], en prenant en compte les infections des voies respiratoires aériennes récidivantes ayant nécessité de nombreuses consultations et traitements, notamment la prise d’antibiotique au long cours, la chronicité de la pathologie et l’incertitude de son origine, les nombreuses consultations de médecine générale et la nécessité de changer de logement une fois l’origine des affections respiratoires connues.
Il convient d’accorder la somme sollicitée de 400.000 FCFP à titre d’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par Mme [V] jusqu’à la consolidation.
Sur les dépenses actuelles de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés.
Le tribunal observe que les sommes relatives aux scanners réalisés le 18 septembre 2020 n’ont pas été prises en charge par la CAFAT.
Dans ce cadre, Mme [V] justifie avoir réglé un montant de 50.000 FCFP (avis des sommes à payer du 14 janvier 2021 et attestation de paiement du 24 octobre 2022).
Elle produit en outre l’attestation de refus de prise en charge de la Mutuelle des Fonctionnaires en date du 28 février 2023.
En conséquence, eu égard aux pièces produites aux débats, il y a lieu d’accorder à Mme [V] la somme sollicitée de 50.000 FCFP au titre des dépenses actuelles de santé.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Il appartient aux artisans, commerçants, membres des professions libérales et aux agriculteurs de justifier de leur préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier leurs revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Au cas d’espèce, le Docteur [G] [K] a retenu quatre périodes d’arrêt de travail directement imputables au vice affectant l’appartement : du 8 au 9 septembre 2011, du 22 au 30 septembre 2011 et du 23 juillet au 17 septembre 2012.
Or, Mme [V] affirme avoir perdu ses primes d’assiduité pour les années 2011 et 2012 en raison de ces absences.
Ces allégations sont corroborées par l’attestation de travail établie par le directeur du CHT Gaston Bourret le 30 novembre 2023 dans laquelle ce dernier confirme que les arrêts de travail précités ont entrainé un abattement sur le montant de la prime d’assiduité et de comportement, qui a été servie à Mme [V] pour 2011 et 2012 à hauteur de 108 234 FCFP et 125 050 FCFP au lieu de 275 425 FCFP et 278 811 FCFP (montants bruts).
Dans ces conditions, le bailleur sera tenu de rembourser les retenues opérées par l’employeur de son ancienne locataire et il lui versera donc à ce titre la somme sollicitée de 308.709 F CFP.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert le Docteur [G] [K] au taux de 5% pour Mme [V], âgée de 35 ans lors de sa consolidation.
L'expert a fixé le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique imputable uniquement aux faits objets de la présente procédure en prenant en compte un scanner des sinus de la face normal, un scanner thoracique sans anomalie en dehors de micronodules apicaux droits sans caractère pathologique, un examen pneumologique avec EFR dans les normes et un syndrome d’angoisse lié à l’anxiété de développer une maladie respiratoire grave dans le futur.
Compte-tenu des éléments susvisés et sur une base de valeur du point à 1770 euros, il y a lieu d’allouer à Mme [V] la somme de 698.091 F CFP.
Sur les dépenses de santé futures
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il a l’obligation, sur le fondement des moyens de fait qui lui sont apportés, de leur donner leur exacte qualification.
En l’espèce, Mme [V] s’appuie sur les constatations de l’expert le Docteur [G] [K] qui préconise, compte-tenu des temps de latence très longs entre la fin de l’exposition et l’éventuelle apparition d’une pathologie pleuropulmonaire, la réalisation d’un scanner thoracique tous les trois ans avec Epreuve Fonctionnelle Respiratoire et une prise en charge psychologique à raison de six séances par an au titre d’un Protocole de Soins Post Consolidation.
Ces prétentions ne relèvent pas du déficit fonctionnel permanent tel que sollicité par Mme [V], mais des dépenses de santé futures.
L’expert préconise 6 séances par an au titre de la prise en charge psychologique et Mme [V] produit d’ailleurs à ce titre des attestations de prise en charge.
Un montant de 8.000 FCFP par séance peut raisonnablement être retenu, ce qui correspond à une dépense annuelle de 48.000 F CFP qui doit en principe être capitalisée.
Toutefois, le juge ne pouvant statuer au-delà de ce qui est sollicité, une somme de 357.994 sera accordée à la demanderesse s’agissant de ce poste de préjudice.
Aucune somme n’est sollicitée au titre des scanners thoraciques.
VI. Sur le préjudice immatériel
De jurisprudence constante, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire de tout trouble de jouissance dû à la dangerosité du logement.
Compte-tenu de l’ampleur du préjudice, caractérisé par la dangerosité du logement et de la durée particulièrement longue de l’exposition, une base de 200.000 F CFP par an peut être retenue pour le calcul de l’indemnisation du trouble de jouissance.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [V] la somme sollicitée de 1.600.000 F CFP à titre d’indemnisation due pour le préjudice de jouissance subi.
La demande de réfaction des loyers, qui tend en réalité à une double indemnisation d’un même préjudice, doit en revanche être rejetée.
En dernier lieu, Mme [V], qui a été contrainte de déménager en raison du vice affectant la chose louée, justifie avoir exposé des frais de résiliation de contrat d’un montant de 12.112 FCFP qui seront également mis à la charge de son ancien bailleur.
*
* *
Mme [V] conservant en toute hypothèse le droit de saisir le tribunal ultérieurement pour réclamer l’indemnisation de ses préjudices en cas d’aggravation, il est inutile de faire droit à sa demande visant à lui en donner acte.
VII. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [N] exerçant sous l’enseigne Ecade sera condamné aux dépens.
Il versera à Mme [V], qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, une somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
REJETTE le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise du 22 septembre 2020 ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y] [V] ;
DIT que M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne société Ecate engage sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] [V] au titre de la garantie des vices affectant la chose louée ;
DIT que Mme [Y] [V] a droit à la réparation intégrale de son préiudice ;
FIXE comme suit le préjudice de Mme [Y] [V] :
1.064.312 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;400.000 F CFP au titre des souffrances endurées ;50.000 FCFP au titre des dépenses actuelles de santé ;308.709 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels ;698.091 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;357.994 F CFP au titre des dépenses de santé futures ;1.600.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;12.112 FCFP au titre des frais de déménagement ;
CONDAMNE M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne société Ecate à payer à Mme [Y] [V] la somme de 4.491.218 FCFP (quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent dix-huit francs pacifiques) à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour la moitié des condamnations prononcées ;
CONDAMNE M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne société Ecade aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Charlotte Rolin, avocate au barreau de Nouméa, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans provision ;
CONDAMNE M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne société Ecate à payer à Mme [Y] [V] la somme de 300.000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE