Texte intégral
N° D 22-84.662 F-N
N° 50966
SL2
21 JUIN 2023
DECHEANCE
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [Y] [K] et M. [P] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 24 juin 2022, qui, pour complicité d'assassinat, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de réclusion criminelle, et chacun à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K].
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi de M. [C]
1. Le demandeur s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé.
2. Le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 26 juillet 2022.
3. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
4. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'articl 567-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi de M.[K]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
5. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [C] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [K] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment