Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XM
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XM
N° de MINUTE : 24/02029
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1330
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Simon DENIS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [R], salarié de la société [Localité 5] [6], a été victime d’un accident du travail le 20 février 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 mars 2022 par décision du médecin conseil.
Par décision du 6 juillet 2022, la CPAM l’a informé que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et les conclusions du service médical permettaient de fixer un taux d’incapacité permanente de 8% et de lui attribuer une indemnité en capital à partir du 31 mars 2022 pour des “séquelles d’amputation trans P2 de l’index droit dominant, traité chirurgicalement, séquelles consistant en une perte de la phalange unguéale, douleurs persistantes, gêne fonctionnelle et professionnelle”.
Monsieur [O] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8% conformément au barème AT/MP.
Par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, Monsieur [O] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer bien-fondé et faire droit à ses écritures,
- ordonner la désignation d’un expert afin de fixer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 20 février 2021, tout en incluant un coefficient socio-professionnel à chiffrer,
- condamner la CPAM aux intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 et aux entiers dépens,
- condamner la CPAM à verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Il fait valoir qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 15 septembre 2023 et a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2023. Il soutient qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de boucher, qu’il est actuellement âgé de 44 ans, qu’il n’a ni diplôme ni autre qualification et envisage une formation pour devenir auxiliaire ambulancier. Il soutient que la CPAM n’a pas pris en compte un taux professionnel dans l’évaluation du taux d’IPP et qu’il a subi une perte de salaire à hauteur de 40%.
Par courrier électronique du 3 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 3 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a informé la partie adverse de ses observations en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.2.1 “amputations du doigt”, un taux d’incapacité permanente de 7% pour la perte de l’index dominant notamment de deux phalanges ou la phalange unguéale seule.
En l’espèce, par décision du 6 juillet 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% pour des “séquelles d’amputation trans P2 de l’index droit dominant, traité chirurgicalement, séquelles consistant en une perte de la phalange unguéale, douleurs persistantes, gêne fonctionnelle et professionnelle”.
Par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente de 8% conformément au barème AT/MP retenant les motifs suivants :“assuré de 42 ans, droitier, boucher, victime d’un AT le 20/02/2021 à type d’amputation transP2 de l’index droit par un hachoir. Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant au niveau de la main droite dominante, une amputation au niveau de la 2ème phalange de l’index, un gonflement dorsal de la métacarpo-phalangienne, une limitation de la flexion de la métacarpo-phalangienne et de l’inter-phalangienne proximale avec un flessum de l’inter-phalangienne proximale, une pince pollici-index non réalisée et une force musculaire diminuée, de l’ensemble des documents analysés”.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [R] produit les éléments suivants :
- plusieurs attestations de suivi délivrées par le médecin du travail du 21 juin 2021, du 11 octobre 2021, du 3 mars 2022 et du 10 octobre 2022,
- un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 15 septembre 2023 indiquant que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” et une “inaptitude médicale définitive à son poste de travail, en une seule visite, en lien avec l’accident du travail du 21/02/2021".
- une notification de son employeur du 31 octobre 2023 de licenciement pour inaptitude,
- un certificat médical du docteur [P] du 28 novembre 2023 lequel indique : “(...) Actuellement sur le plan clinique le patient présente des douleurs au froid et douleur au moindre contact de la cicatrice, le patient est droitier. Le patient est limité pour le port de charge et présente un trouble de la motricité fine de la main droite.”
- un certificat médical du docteur [K] du 8 décembre 2023 lequel indique : “un reclassement professionnel serait souhaitable pour Mr [R] afin qu’il puisse reprendre une activité professionnelle”.
- une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 6 novembre 2023, faisant mention d’un ancien salaire moyen d’un montant d’environ 1.800 euros,
- une attestation de France travail du 29 août 2024 relative à l’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 28 novembre 2023 après la fin du contrat le 31 octobre 2023 pour un montant brut journalier d’environ 37,69 euros,
- un extrait de l’espace personnel France travail du demandeur faisant état d’une formation “passerelle entreprise préparant au diplôme d’Etat d’ambulancier” du 13 septembre 2024 au 12 novembre 2024.
S’agissant du taux médical, le taux médical de 8% apparaît justifié dès lors que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit un taux de 7% pour une amputation de la phalange de l’index dominant.
S’agissant du coefficient professionnel, ni la CPAM ni la CMRA ne s’est prononcée sur l’attribution d’un tel taux. Or, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [R], âgé de 44 ans, a été licencié pour inaptitude de sa profession de boucher sans reclassement possible et justifie être dans une démarche active de reconversion professionnelle. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire et compte tenu de son âge, de son licenciement pour inaptitude et de sa perte de salaire, il convient de lui attribuer un taux professionnel de 3%.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande d’expertise et il convient de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail du 20 février 2021 à 11%.
Monsieur [R] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sera rejetée dès lors que la rente sera attribuée à compter du 31 mars 2022.
Sur les dépens
La CPAM succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande d’expertise ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [R] en lien avec son accident du travail du 20 février 2021 à 11%, décomposé comme suit, 8% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [O] [R] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.000 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND