Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-10.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.896
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), quartier Puyricard,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 30 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visite et saisie de documents au domicile de M. et Mme Alain X... à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, trois ordonnances ayant été rendues à cette date par le même magistrat intéressant le demandeur ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser, M. X... aient été rendues le 30 octobre 1987 ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à constater qu'au terme de l'enquête effectuée, il existe des présomptions que M. X... se livre à des dissimulations de recettes et à des minorations de bénéfices notamment en effectuant des achats non comptabilisés, en employant une main-d'oeuvre non déclarée, en effectuant des versements de rémunérations occultes à des salariés, en ne déclarant pas la totalité des stocks détenus, en effectuant des ventes non facturées
à des grossistes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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