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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2306427

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306427

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par sa mère, conteste : 1°) la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; Vu : - la lettre du 22 juin 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. A B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable pour chacune de ses demandes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et "priorité" ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. B résidant à Provins (77 160), il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire. 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 juin 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 juin 2023, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu'il statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun le 8 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306427

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