Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GUHT
NAC : 74F Demande relative à un droit d’usage forestier ou rural
CONTENTIEUX - Chambre 1
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
1°) Madame [E] [M]
née le 07 février 1968 à [Localité 22] (92)
de nationalité française
profession directrice commerciale
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 29]
2°) Madame [D] [K] épouse [F]
née le 11 mars 1962 à [Localité 23] (27)
de nationalité française
sans profession
demeurant [Adresse 19]
- [Localité 29]
3°) Monsieur [Z] [WZ]
né le 21 juin 1956 à [Localité 26]
de nationalité française
profession : maître de conférence
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 29]
Représentés par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, dont le cabinet est [Adresse 12], avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Maître Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
1°) Monsieur [XR] [GG]
né le 17 août 1972 à [Localité 24] (76)
demeurant [Adresse 20]
- [Localité 29]
Représenté par Maître Vincent MESNILDREY, membe de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GUHT - jugement du 24 septembre 2024
2°) La Commune [Localité 29]
sis [Adresse 16]
- [Localité 29]
prise en la personne de son Marie
domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Olivier COTÉ, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’Eure
Substitué par Maître Benoît JOUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, président
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
en présence de :
[A] [B], auditrice de justice
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[S] [U], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Madame Béatrice THELLIER
- signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [GG] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 20], composé de trois parcelles cadastrées D n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et bordées en partie par le chemin rural n°44 dit [Localité 31].
Mme [M] est propriétaire sur la même commune d'une parcelle située [Adresse 1], cadastrée D n°[Cadastre 9] et bordée en partie par le même chemin rural n°44.
M. [WZ] est également propriétaire sur ladite commune de plusieurs parcelles situées [Adresse 2], cadastrées D n°s [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et bordées en partie par le même chemin rural n°44.
Enfin, Mme [K], épouse [F], est propriétaire sur la même commune d'un ensemble immobilier situé [Adresse 19] composé de plusieurs parcelles cadastrées D n°s [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et bordées en partie par le chemin rural n°42 dit [Localité 30].
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme [M] et Mme [F] ont saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du maire de la commune rejetant leur demande de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la libre-circulation sur deux chemins ruraux, dont notamment le chemin rural n°44 bordant en partie la propriété de M. [GG].
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision implicite du maire de la commune et lui a notamment enjoint de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n°44.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 29] a, conformément au jugement précité, demandé à M. [GG] "de faire le nécessaire pour l'ouverture de la partie haute du [chemin rural] n°44 dans un délai d'un mois". La commune a par ailleurs interjeté appel dudit jugement devant la cour administrative d'appel de Douai, par requête enregistrée le 1er avril 2021.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, M. [GG] a fait assigner la commune de [Localité 29] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir reconnaître qu'il a acquis par prescription trentenaire la propriété du chemin rural n°44 dans sa partie jouxtant les parcelles cadastrées D n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] depuis la [Adresse 28] jusqu'à sa jonction avec la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 6].
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2021 (n° RG 21/01187), le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à sa demande et jugé que le chemin rural n°44 était sa propriété dans sa partie jouxtant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par l'effet de la prescription acquisitive.
Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen et rejeté la demande de Mme [M] et de Mme [F] estimant qu'à la date de la décision contestée il n'apparaissait pas établi que les chemins concernés étaient affectés à l'usage du public.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, Mme [M], Mme [F] et M. [WZ] ont formé tierce opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 26 juillet 2021 sous le n° RG 21/01187.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2024, Mme [M], Mme [F] et M. [WZ] demandent au tribunal, à titre principal, de rétracter le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le chemin rural n° 44 était la propriété de M. [GG] dans sa partie jouxtant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] depuis la [Adresse 28] jusqu'à sa jonction avec la parcelle cadastrée [Cadastre 6] par l'effet de la prescription acquisitive ; ordonné la publication au service de la publicité foncière du jugement à intervenir et laissé les dépens à la charge de M. [GG]. Subsidiairement, ils demandent au tribunal d'ordonner le partage du chemin n° 44 entre M. [GG], la mairie et les riverains. Ils sollicitent enfin la condamnation de M. [GG] et de la commune de [Localité 29] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de leur frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Guillouard.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir qui leur est opposé par la commune de [Localité 29], ils indiquent justifier être propriétaires sur ladite commune en produisant leurs actes de propriétés respectifs. Ils ajoutent que la procédure en usucapion diligentée par M. [GG], dont ils n'ont pas été informés par la commune, a vocation à remettre en question la propriété d'un chemin communal ayant des conséquences pour leurs propriétés respectives ainsi que sur l'issue de l'instance qu'ils avaient engagée devant les juridictions administratives pour le rétablissement de la libre circulation sur le chemin litigieux. Ils estiment ainsi être recevables en leur tierce opposition.
Sur le fond, ils estiment que M. [GG] ne rapporte pas la preuve d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins trente ans du chemin n° 44 dans sa partie jouxtant sa propriété faisant notamment valoir que les attestations qu'il produit ne sont pas probantes en ce qu'elles ont toutes été établies par son entourage familial ou des personnes qui y ont un intérêt ou des élus ; que le chemin litigieux était ouvert jusqu'en juin 2018 comme le démontre l'échange de SMS entre Mme [F] et le maire de la commune ; qu'en toute hypothèse la prescription ne peut être acquise " compte tenu de l'incertitude de la date de départ de cette prescription" ; que les attestations qu'ils versent aux débats contredisent le fait que le chemin litigieux aurait été fermé depuis 50 ans, ni même 30 ans ; que M. [GG] a hérité de la propriété en 1997 et que c'est lui qui a annexé le chemin, soit depuis moins de 30 ans ; et qu'enfin M. [GG] n'étant pas de bonne foi il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans.
Subsidiairement, ils soutiennent que si M. [GG] est propriétaire par prescription acquisitive "d'une partie de la largeur du chemin litigieux en haut de sa parcelle", à savoir "celle qui est mitoyenne avec la propriété anciennement de M. [X], la mairie pourrait lui en concéder la moitié, soit 1,5 mètres sur les 3 mètres de largeur du chemin" afin de conserver un passage pour les usagers et pour M. [X] (lui permettant de tailler sa haie) ainsi qu'un dégagement derrière la maison de M. [GG] se trouvant en bord du chemin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, M. [GG] demande au tribunal de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter. Il sollicite également leur condamnation à lui payer chacun la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Mesnildrey.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs opposé par la commune, il soutient que cette dernière n'a pas les moyens d'entretenir les 16 chemins ruraux qu'elle compte et que Mme [F] ne fait pas la preuve de sa propriété sur ladite commune.
Sur le fond, il fait valoir qu'un chemin rural est susceptible de faire l'objet d'une prescription acquisitive dans les conditions prévues aux articles 2272 et 2275 du code civil. Il indique être né en 1972 et avoir toujours connu cette fraction du chemin n° 44 intégrée à la propriété de ses parents et antérieurement de ses grands parents précisant que la commune n'y a jamais effectué aucun entretien et ne l'a jamais affecté à quelque circulation que ce soit.
Il estime par ailleurs pouvoir invoquer une prescription abrégée de 10 ans dans la mesure où il a acquis de bonne foi (par succession) et par juste titre la propriété de la parcelle [Cadastre 4].
Enfin, il fait valoir que la demande des requérants consistant à scinder l'assiette du chemin en deux pour ne lui en concéder que la moitié ne repose sur aucun fondement juridique et il s'y oppose.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la commune de [Localité 29] demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à rétractation du jugement du 26 juillet 2021 de condamner les demandeurs à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient tout d'abord que les demandeurs ne justifient pas être propriétaires sur la commune et qu'en conséquence leur qualité à agir n'est pas établie.
Elle fait ensuite valoir, au visa des articles L161-1 et L161-2 du code rural et de la pêche maritime que le chemin litigieux n'a jamais été inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et qu'il n'est plus affecté à l'usage du public ni entretenu par elle "depuis des lustres".
Enfin, elle ne conteste pas le fait que la partie du chemin n° 44 qui débouche sur la [Adresse 28] n'est plus accessible comme l'ont indiqué les personnes attestant au profit de M. [GG].
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la tierce opposition
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
A cet égard, il convient de rappeler que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la commune de [Localité 29] soutient que les demandeurs ne justifient pas être propriétaires sur la commune et qu'en conséquence leur qualité à agir ne serait pas établie. Elle ne sollicite toutefois pas, aux termes du "par ces motifs" de ses dernières écritures, que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leur tierce opposition.
M. [GG] soutient également que Mme [F] ne justifie pas être propriétaire sur la commune et sollicite aux termes du "par ces motifs" de ses dernières écritures, que les demandeurs soient déclarés "irrecevables" en toutes leurs demandes.
Il convient toutefois de relever qu'au-delà du fait que les demandeurs produisent leurs actes de propriété justifiant ainsi de leur qualité de propriétaire sur la commune de [Localité 29], le défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir soulevé par les défendeurs constitue une fin de non-recevoir dont ils avaient connaissance avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui relevait donc de sa compétence exclusive.
Dès lors, la commune de [Localité 29] et M. [GG] ne sont plus recevables à l'invoquer devant la formation de jugement du tribunal judiciaire.
2. Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
La nature de chemin rural n'est pas contestée par les parties. Ce chemin désigné comme le "chemin rural n° 44 dit [Localité 31]" figure sur le plan des parcelles cadastrales (2013-2018) issu du site Géoportail versé aux débats mais M. [GG] soutient en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive de plus de 30 ans.
Il convient de rappeler que le non usage du chemin litigieux par le public pendant plus de trente ans, à le supposer établi (ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce puisqu'au moins deux promeneuses attestent l'avoir emprunté : Mme [V] jusqu'en 2011 et Mme [AP] jusqu'en juin 2018) ne confère toutefois pas la propriété dudit chemin à M. [GG] sauf si celui-ci apporte la preuve d'actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2229 du code civil lesquelles indiquent que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
M. [GG] peut se prévaloir des actes de possession de leurs auteurs successifs, c'est-à-dire de ceux de son père et de ceux de son grand-père avant lui, conformément aux dispositions de l'article 2264 du code civil.
En l'espèce, pour établir l'existence d'une prescription acquisitive, M. [GG] affirme avoir toujours connu la fraction du chemin n° 44 litigieuse "intégrée" à la propriété de ses parents et antérieurement de ses grands-parents précisant que la commune n'y a jamais effectué aucun entretien. Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats :
- un courrier du maire de la commune de [Localité 29] en date du 3 mars 2021 lui demandant, suite à la décision du tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2021, "de faire le nécessaire pour l'ouverture de la partie haute du n° 44 dans un délai d'un mois" et précisant que "la partie haute à partir du portillon de M. [WZ] a été absorbée dans [sa] propriété par [son] père depuis 1968",
- une attestation établie par Mme [C], née le 12 avril 1940 et "ayant toujours habité" sur la commune de [Localité 29], indiquant que "le chemin n° 44 dit "[Localité 31]" était fermé depuis les années 1950 dans sa partie haute le long de la [Adresse 28]" et précisant n'avoir aucun souvenir [d'avoir] vu ce chemin en activité",
- une attestation établie par Mme [Y] [GG], mère de M. [GG] et ancienne propriétaire des parcelles cadastrées D n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], aux termes de laquelle elle affirme "que le chemin rural n° 44 dit [Localité 31] est clos depuis [la] fin des années 1950 sur la partie longeant la propriété de Mme [NK] [N] et est resté depuis l'enceinte de la propriété ayant vécu jusqu'en 1995 dans cette propriété". Elle précise également n'avoir "jamais vu cette partie de chemin ouvert",
- une attestation établie par M. [G], beau-frère de M. [GG] et ayant vécu dans la propriété entre 1971 et 1972, aux termes de laquelle il indique notamment qu'étant entré en contact avec la famille [NK]-[GG] demeurant [Adresse 28] à [Localité 29] en 1967, le chemin rural n° 44 dit [Localité 31] était inclus dans la cour de la ferme et clos avec du fil de fer barbelé sur la partie haute longeant la route et par une barrière faite également de fil barbelé sur la partie basse donnant accès au chemin permettant de se rendre […] sur la route de la vallée [Localité 25]". Il précise que cette propriété "a toujours été close en l'état jusqu'à ce jour",
- une attestation établie par M. [O], demeurant au [Adresse 17] [Localité 29] depuis 1991, aux termes de laquelle il "déclare sur l'honneur que le chemin n° 44 "dit [Localité 31]" n'a jamais à [sa] connaissance été accessible ni visible de la voie publique. Celui-ci était clos par des fils barbelés par le haut et par le bas",
- une attestation de Mme [L], demeurant au [Adresse 21], aux termes de laquelle elle "déclare avoir vu le chemin n° 44 fermé par la végétation depuis les années 1990" et précise que lors de ses balades avec M. [I] [WZ] "qui habite le long du chemin n° 44 [ils passaient] toujours par le bas du chemin avec les chevaux pour accéder à l'entrée de sa carrière d'équitation car le haut du chemin était inaccessible, envahi par les ronces",
- une attestation de M. [J] [R], demeurant au [Adresse 18], aux termes de laquelle il "certifie que le chemin n° 44 longeant l'ex-propriété de son oncle [H] [R] était ouvert jusqu'au portillon de M. [WZ]. Résidant depuis toujours dans la commune le chemin faisait parti intégrante de la propriété de M. [GG] [XR]",
- une attestation de M. [T], demeurant [Adresse 15], aux termes de laquelle il indique que lorsqu'il a acheté la propriété de M. [H] [R] en 1993 il a constaté "que le chemin 42 jouxtant [sa] propriété donnait accès à toutes les parcelles jusqu'au chemin 44. En revanche, ce chemin était obstrué avec des ronces et arbustes, le reste du chemin était intégré à la propriété voisine",
- une attestation de M. [W], demeurant sur la commune depuis 1964, aux termes de laquelle il indique "n'avoir jamais connu le chemin 44 ouvert. Ce dernier a toujours été annexé à la propriété dont M. [GG] est propriétaire aujourd'hui",
- un article du journal de l'éveil du [Localité 27] intitulé "deux élues accusent le maire de s'approprier des chemins" en date du 4 juin 2019 aux termes duquel le journaliste constate notamment que "l'aboutissement du 44 : il donne sur une propriété privée, à 50 mètres de la [Adresse 28]" avec une photographie sur laquelle il peut être observé une barrière en bois fermant ledit chemin et de la végétation assez dense.
Il ressort de l'ensemble de ces attestations que le chemin n° 44 a été fermé (par une clôture en fils barbelés) au niveau de la [Adresse 28] jusqu'au portillon de M. [WZ] se retrouvant ainsi intégré dans l'assiette de la propriété dont a hérité M. [GG] et ce depuis la fin de l'année 1950.
La présence de cette clôture en fils barbelés bloquant l'accès au chemin est par ailleurs confirmée par Mme [V] qui indique dans son attestation (pièce n° 8 des demandeurs) qu'en 2011, après avoir croisé Mme [GG] sur le chemin n° 44 lui demandant de ne plus l'emprunter elle est "sortie en contournant le fil barbelé bloquant le bout de ce chemin par ailleurs en très bon état".
Il ressort, par ailleurs, de l'attestation de Mme [AP] (pièce n° 9 des demandeurs), de l'échange de SMS intervenu le 11 juin 2018 entre Mme [F] et le maire de la commune (pièce n° 11 des demandeurs), du procès-verbal d'huissier de justice établi le 25 mars 2021 (pièce n° 9 de la commune) et de la photographie se trouvant dans l'article du journal de l'éveil du [Localité 27] intitulé "deux élues accusent le maire de s'approprier des chemins" en date du 4 juin 2019 (pièce n° 22 de M. [GG]) que la clôture en fil barbelés a été remplacée courant juin 2018 par une clôture en bois et la présence d'un talus au bout du chemin au niveau de la [Adresse 28].
En outre, la comparaison de la photographie du chemin se trouvant dans l'article de journal précité et les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier démontre que le chemin litigieux, dans sa partie jouxtant la propriété de M. [GG], a été entretenu par ce dernier, ledit chemin apparaissant sur les photographies les plus récentes (à savoir celle de l'huissier de justice) comme étant en bon état alors qu'il était précédemment envahi par la végétation alors que la commune reconnaît expressément dans ses écritures (en page 4) ne pas l'avoir entretenu "depuis des lustres".
Il convient enfin de relever qu'aucune attestation de M. [X] n'est versée aux débats contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs dans leurs écritures. En effet, leur pièce n° 7 (intitulée dans leur bordereau de pièce "attestation de M. [X] du 18 septembre 2021") sont en réalité deux courriers entièrement dactylographiés et non signés que M. [X] aurait adressé à son assureur et au maire de la commune, aucune preuve d'envoi n'étant toutefois produite.
En tout état de cause, ces courriers évoquent seulement un litige de voisinage concernant une demande d'abattage de deux chênes et ne permettent pas de remettre en cause le fait que le chemin n° 44 ait été fermé (par une clôture en fils barbelés) au niveau de la [Adresse 28] jusqu'au portillon de M. [WZ] depuis la fin de l'année 1950. Il en est de même de l'attestation de M. [P] (pièce n° 15 des demandeurs) qui indique uniquement que la prescription acquisitive qui a profité à M. [GG] le prive lui-même de l'accès à ce chemin et qu'il n'a jamais été consulté par le maire pour savoir s'il était d'accord avec une telle appropriation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [GG] fait la démonstration d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins trente ans lui permettant ainsi de se prévaloir de la propriété de l'assiette du chemin n° 44 dans sa partie jouxtant sa propriété, cadastrée D n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
De plus, la prétention des demandeurs, formulée à titre subsidiaire, consistant à solliciter du tribunal qu'il ordonne le partage du chemin n° 44 entre M. [GG], la mairie et les riverains ne repose sur aucun fondement juridique.
Dès lors, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement n° RG 21/01187 rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant M. [GG] à la commune de [Localité 29].
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [M], Mme [F] et M. [WZ], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Mme [M], Mme [F] et M. [WZ] seront condamnés à payer à M. [GG], chacun, la somme de 500 euros et à la commune de [Localité 29], conjointement, la somme de 1.500 euros à ce titre.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de ce même chef formée à l'encontre de M. [GG] et la commune de [Localité 29].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 29] et M. [XR] [GG] tirée du défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir des demandeurs à la tierce opposition,
DIT n'y avoir lieu à rétractation du jugement n° RG 21/01187 rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant M. [XR] [GG] à la commune de [Localité 29],
CONDAMNE Mme [E] [M], Mme [D] [K] épouse [F] et M. [Z] [WZ] aux entiers dépens qui seront notamment recouvrés par Me Vincent Mesnildrey pour M. [XR] [GG] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [E] [M], Mme [D] [K] épouse [F] et M. [Z] [WZ] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [M], Mme [D] [K] épouse [F] et M. [Z] [WZ] à payer chacun à M. [XR] [GG] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [M], Mme [D] [K] épouse [F] et M. [Z] [WZ] conjointement à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE