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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-16.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.857

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société Café des chineurs était initialement réparti entre M. X..., associé majoritaire, et MM. Y... et Z..., ce dernier exerçant les fonctions de gérant ; que M. X... est décédé, laissant pour lui succéder sa fille, Mme X..., qui n'a pas été agréée en qualité d'associé ; que se déclarant victimes de malversations imputables à leur ancien associé et se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire établi par Mme A..., MM. Y... et Z... ont assigné la société Café des chineurs en paiement d'indemnités, M. Y... réclamant, en outre, la restitution d'une part sociale ; que la société Café des chineurs a appelé Mme X... en garantie ; que le premier juge a déclaré mal fondées tant la demande de MM. Y... et Z... que celle de la société Café des chineurs ; que cette dernière a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle acceptait de tirer les conséquences du rapport de Mme A... et de rétablir les droits d'associés de MM. Y... et Z..., tels qu'ils le demandaient par leur assignation devant le tribunal de commerce ; qu'examinant les demandes au fond, la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 408 du code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que, tout en relevant que la société Café des chineurs lui demandait de lui donner acte de ce qu'elle acceptait de tirer les conséquences du rapport de Mme A... et de rétablir les droits d'associés de MM. Y... et Z... " tels qu'ils le demandaient par leur assignation devant le tribunal de commerce ", l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il avait déclaré cette demande mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Café des chineurs avait manifesté sa volonté, implicite mais certaine, d'acquiescer à la demande de MM. Y... et Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger que l'acceptation par la société Café des chineurs des prétentions de MM. Y... et Z... ne la dispensait pas d'un examen au fond, la cour d'appel a retenu que selon l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'applique que dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. Y... et Z... formées à l'encontre de la société Café des chineurs, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la société Café des chineurs a acquiescé aux demandes formées à son encontre par MM. Y... et Z... ; Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance née de ces demandes ; Condamne la société Café des chineurs aux dépens exposés devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour MM. Z... et Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé dans ses dispositions essentielles le jugement du 25 novembre 2005 ayant rejeté les demandes principales de M. Z... et de M. Y..., et rejeté par voie de conséquence l'appel en garantie formé par la société CAFE DES CHINEURS à l'encontre de Mlle Christine X..., puis donné acte à la société CAFE DES CHINEURS de ce qu'elle ne contestait pas le bien-fondé de l'action intentée à son encontre par MM. Z... et Y... ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS ne conteste pas le bien fondé de l'action intentée à son encontre par MM. Z... et Y.... Acte lui en sera donc donné comme elle le demande ; mais que selon l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'acceptation par la SA. R. L. CAFE DES CHINEURS des prétentions de MM. Z... et Y... ne dispense donc pas la Cour d'un examen au fond » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « que pour soutenir être victimes d'un vice du consentement et / ou d'une lésion, ils invoquent les rapports B... et A... mais ceux-ci ne font que retraiter la comptabilité sociale en tenant pour acquise la thèse des demandeurs ; que ces rapports n'apportent donc pas la preuve du bien fondé de la thèse des demandeurs ; que MM. Z... et Y... qualifient de « pseudo-prêt » (page 4 de leurs écritures) de « factice » (page 3) le prêt octroyé à la société CRIFAL par M. X... ; que pourtant, Madame A... dans son rapport n'a jamais remis en cause le versement initial des fonds par M. X... ; que cela est si vrai qu'elle relève page 5 que c'est l'emprunt contracté par CIRIFAL auprès de M. X... qui a permis à cette société d'acquérir la S. A. R. L. BRASSERIE D'AUBERNON ; que le taux d'intérêt annuel de 10 % que les demandeurs remettent à présent en aucune n'avait alors été critiqué par quiconque, ne l'a pas même été dans le rapport de Madame A..., et rien n'indique qu'à l'époque (fin 1989) il ait été anormal ; que cette réalité est confirmée par les énonciations (page 12) de l'arrêt pénal n° 306 rendu le 12 avril 20047 par la 12ème Chambre (cf. VI ci-dessus) ; que le prêt étant réel, le principe de son remboursement ne peut dès lors être assimilé à une manoeuvre ; qu'ils se prévalent également « d'abus de biens sociaux » (page 4), de « détournement » du « « gérant de fait » M. Alain X... (page 6) tandis que la S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS invoque pour sa part des « malversations » (pages 2 et 3) ; que pour autant, la plainte avec constitution de partie civile par laquelle ces parties ont mis l'action publique en mouvement n'a pas prospéré (cf. VI ci dessus) de sorte qu'une des imputations frauduleuses dont elles ne prévalent n'est établie ; que la nullité tirée de la prohibition des comptes courants d'associés débiteurs dans les sociétés commerciales dont excipe la S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS au visa de l'article L. 223-21 du Code de commerce est inopérante en l'espèce, le compte courant débiteur de la holding CRIFAL dans les livres de la S. A. R. L. BRASSERIE D'AUBERNON ne tombant pas sous le coup de cette prohibition puisque les personnes morales en sont exceptées aux termes de l'articles susvisé ; qu'au demeurant, une demande d'annulation par l'actuelle S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS de l'opération de fusion absorption intervenue entre la holding CRIFAL et la S. A. R. L. BRASSERIE D'AUBERNON serait d'autant plus absurde qu'elle en est issue et tendrait donc à remettre en cause son existence même ; que MM. Z... et Y... ne caractérisent pas non plus « d'abus de majorité » (page 6) à leur détriment dès lors que les décisions critiquées ont été acquises, non pas à la majorité, mais à l'unanimité des associés et de surcroît sur le rapport favorable de M. Z..., alors gérant tant que la société absorbante que la société absorbée, et aussi sous la supervision d'un commissaire aux apports désigné le 2 décembre 1996 par le président de la juridiction consulaire antiboise ; que les comptes sociaux ayant été établis sous la responsabilité du même Christian Z... en sa qualité de gérant social – lequel est d'autant plus mal venu de qualifie feu Alain X... de « gérant de fait » (page 6) car il s'agir alors d'une situation contraire au droit qu'il aurait sciemment cautionnée et favorisée) les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leurs apportes aient été occultés ou minorés ni que les comptes, sur le fondement desquels s'est opérée la fusion absorption, soient inexacts par le fait de « manoeuvres dolosives » (page 11 de leurs écritures) « particulièrement machiavéliques » (page 2 des écritures de la S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS) qui leur seraient étrangères et ourdies à leur insu et contre leur volonté par Alain X... qui aurait ainsi surpris leur consentement ; qu'ils ne caractérisent pas davantage dans ces circonstances « d'opérations (…° attentatoires à leurs droits d'associés » (page 6) alors que l'abandon des comptes courants a fait l'objet d'une convention spécifique qui ne pouvait qu'attirer l'attention de ses signataires sur l'enjeu et que la cession de la part unique de M. Y... a également fait l'objet d'une convention spéciale et n'a pas été dépourvue de contrepartie, celui-ci ayant bénéficié d'une convention de croupe valorisable et valorisée (cf. II ci dessus et rapport C... du 30 avril 2002) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté tant les demandes de MM. Z... et Y... à l'encontre de la S. A. R. L. CAFE DES CHINEURS que l'action en garantie de celle ci à l'encontre de Mlle X... » ; ALORS QUE, premièrement, en cas d'acquiescement, l'auteur de l'acquiescement reconnaît le bien-fondé de la demande et renonce à l'action ; que l'acquiescement emporte extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la société CAFE DES CHINEURS que celle-ci a pris le parti, non seulement de ne pas contester le bien-fondé de la demande de MM. Z... et Y..., mais bien plus, d'adhérer aux faits invoqués par MM. Z... et Y... et d'en tirer les conséquences quant à leurs droits d'associé (conclusions des 11 avril-22 mai 2006, p. 3 alinéa 7, p. 6 dernier alinéa et p. 7 alinéa 1er) ; que le parti ainsi adopté par la société CAFE DES CHINEURS s'analysait en un acquiescement ; qu'à cet égard, l'instance était éteinte ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond se reconnaissent le droit de statuer sur la demande et d'apprécier son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 384, 408 et 410 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le parti adopté par la société CAFE DES CHINEURS ne s'analysait pas en un acquiescement, et si du fait de l'acquiescement, ils n'étaient pas privés du pouvoir de se prononcer sur la demande et son bien-fondé, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 384, 408 et 410 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, troisièmement, l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile ne concerne que l'hypothèse où le défendeur ne comparait pas ; qu'il était inapplicable au cas d'espèce, dès lors que les parties ont comparu ; qu'en se fondant sur ce texte pour s'arroger le pouvoir de statuer sur la demande de M. Z... et de M. Y..., les juges du fond ont violé l'article 472 du Code de procédure civile.

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