Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.685
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols par ascendant sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles par ascendant sur mineurs de 15 ans, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que, par jugement du 14 octobre 1997 du tribunal correctionnel de Chartres, X..., qui comparaissait détenu, a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, et maintenu en détention ; qu'il se déduit de ce jugement, que X... a été maintenu en détention par ordonnance définitive du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel;
que, dès lors, X... ayant été maintenu en détention par décision devenue définitive, son pourvoi est sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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