Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAF2
DECISION AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 23/02094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/12
du 12 Mars 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00001 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAF2
ENTRE :
DEMANDERESSE:
La SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES ASSOCIES, Société Civile Professionnelle de Notaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre sous le numéro 329 262 356, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Réza BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES ASSOCIES nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 octobre 2023, demeurant [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me [J]
La SELARL [L], prise en la personne de Maître [F] [L] es qualité de mandataire judiciaire de SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES ASSOCIES nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 octobre 2023, demeurant [Adresse 6] ;
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 09 Janvier 2024 a été renvoyée à celle du 27 Février 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 12 Mars 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 29 décembre 2023, la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES ont fait assigner en référé Monsieur [V] [G], la SELAS BL & ASSOCIES, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES, et la SELARL [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES, afin de voir ordonner, en présence du ministère public, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 661-1 du Code de Commerce, qu'il s'agirait d'une instrumentalisation de la procédure collective et qu'elle établirait le caractère sérieux de ses moyens d'appel caractérisés par la tentative opérée par Monsieur [O] de faire supporter à la SCP notariale une très ancienne dette personnelle plus que de s'en acquitter lui-même.
Le ministère public a émis, par réquisitions du 08 janvier 2024, un avis défavorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de production d'éléments de nature à établir l'absence d'état de cessation des paiements.
La SELAS BL & ASSOCIES s'est étonnée, es qualité, de l'absence d'appel en cause de Monsieur [D] [O], co-gérant, et a fait état, rapport sur la situation de la société joint, d'une situation de cessation des paiements consécutive à l'impossibilité pour la société notariale en cause de s'acquitter du montant de la condamnation de 465 000 € mise à sa charge par un jugement définitif du juge de l'exécution rendu le 30 décembre 2022.
Par acte d'huissier du 07 février 2024, la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES a appelé en intervention forcée Monsieur [D] [O] aux fins de l'assignation initiale.
Monsieur [D] [O] a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Il s'interroge, en premier lieu, sur la régularité de la procédure d'appel et expose, par ailleurs, , que la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES serait, de toute évidence, dans l'incapacité de régler son passif composé notamment d'une dette importante résultant d'une décision judiciaire.
La SELARL [L] a déposé à la barre son état des créances déclarées avant et après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; elle a estimé que le passif final devrait être de l'ordre de 800 000 €, a fait part d'une situation de trésorerie particulièrement dégradée et s'est opposé à la demande de mainlevée de l'exécution provisoire.L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre.
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions d'extension d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exécutoire de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES semble dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'elle ne disposait début décembre 2023 que d'une trésorerie disponible de l'ordre de 12 000 € ; que les dissensions entre associés et leurs situations personnelles respectives ne semblent pas permettre de pouvoir envisager une reprise soutenue de l'activité ; que la lecture du jugement du 23 janvier 2024 autorisant la poursuite provisoire de la période d'observation en vue d'une cession de l'office ne laisse pas à penser à une possible amélioration de la situation de l'étude ; que la dette de 465 000 € mise à la charge de la SCP notariale par un jugement du juge de l'exécution rendu le 30 décembre 2022 semble définitive alors même que la SCP en cause ne fait pas état de la moindre perspective de remboursement.
S'il appartiendra à la cour de statuer au fond sur les mérites respectifs des prétentions des parties, la juridiction de céans se doit de constater que n'est nullement rapportée la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation au sens des dispositions de l'article susvisé.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la SCP [D] [O] & [K] [A] NOTAIRES la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion.
Ainsi délivré le 12 mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
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