Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2400496
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400496
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 5 juillet 2024, Mme B C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de A. Hélio et Léni Pierrot C, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 10 mai 2023, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 novembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2020 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a occupé un logement dont le loyer excédait ses capacités financières pendant une période allant de décembre 2020 jusqu'au 10 mai 2023 et qu'elle ne pouvait pas accueillir ses enfants ;
- ses enfants doivent être indemnisés du préjudice subi de par leur handicap et des souffrances morales causées par la relation conflictuelle entre leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal du relogement de la requérante le 10 mai 2023.
Vu :
- la décision du 26 juin 2023, notifiée le 13 novembre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2004752 du 28 octobre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 octobre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 19 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Enfin, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C au nom de ses enfants en sa qualité de représentant légal doivent donc être rejetées. En outre, il résulte de l'instruction que les enfants de la requérante résidaient depuis le mois de septembre 2018 chez leur père jusqu'au relogement de leur mère par l'État. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme C.
En ce qui concerne les fautes :
5. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme C avant le 27 mai 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2004752 du 28 octobre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C sous astreinte de 100 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution dans le délai imparti.
6. La requérante établit donc l'existence de carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a constaté la commission de médiation dans sa décision du 27 novembre 2019, que Mme C était dépourvue de logement jusqu'au 4 décembre 2020, date à laquelle elle a loué une chambre de bonne de dix mètres carrés à Paris inadapté à sa capacité financière et ne lui permettant pas d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants nés en 2011. Cette situation a perduré jusqu'à son relogement le 10 mai 2023. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, du 27 mai 2020 au 10 mai 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, et au regard du préjudice moral particulier que lui a causé cette situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 200 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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