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Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-83.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.158

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour tentative d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal, 1350 et 1351 du Code civil, 6, 7, 8, 86, 569, 575, 1° et 3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, violation de l'autorité de la chose jugée, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué réformant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a constaté l'extinction de l'action publique ; "aux motifs, - sur les faits dénoncés : "que Pierre Y... reproche à la Caisse Syndicale de Crédit Mutuel d'Anjou d'avoir tenu des affirmations mensongères lors des procès qui l'ont opposé à cette dernière et ainsi d'avoir tenté d'abuser la religion des juridictions, tout en s'abstenant de critiquer la sincérité des écrits produits; que l'intéressé reproche des allégations mensongères lui attribuant la paternité des plans de financement; que les faits ainsi dénoncés s'analysent, à les supposer établis, en de simples mensonges d'une partie au procès insusceptibles de constituer l'infraction de tentative d'escroquerie alléguée ; - sur la prescription : "que lors du prononcé de son précédent arrêt du 3 mai 1995 qui selon la partie civile aurait acquis autorité de chose jugée sur la prescription, la Cour qui était seulement saisie du contentieux de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour défaut de consignation dans le délai imparti par le juge d'instruction, n'a pas expressément statué sur la prescription triennale mais a tranché ce seul contentieux de la recevabilité, en infirmant l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée ; "que les faits allégués, qui auraient consisté à obtenir par des manoeuvres frauduleuses des décisions juridictionnelles favorables, sont rendues par le tribunal correctionnel de Saumur le 7 décembre 1989 et par la chambre des appels correctionnels le 13 septembre 1990 ; "que la procédure devant la Cour de Cassation et l'arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 1991 ne peuvent avoir d'incidence sur la prévention dès lors que la Caisse Syndicale de Crédit Mutuel d'Anjou, attraite devant la juridiction suprême par le plaignant, est demeurée passive face au pourvoi formé par ce dernier ; "que dans l'hypothèse de la commission d'une tentative d'escroquerie lors des débats devant la chambre des appels correctionnels, la prescription aurait couru à compter du 28 juin 1990, jour de l'audience ; "que dans celle d'une escroquerie qui résulterait de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, la prescription aurait couru depuis le jour du prononcé de l'arrêt soit le 13 septembre 1990, la procédure devant la chambre criminelle étant comme il a déjà été exposé, sans incidence sur les faits dénoncés ; "que le délit allégué ne pouvant avoir été réalisé que le 13 septembre 1990 au plus tard, les faits sont prescrits et l'action publique est éteinte puisque la plainte ayant mis l'action publique en mouvement n'a été déposée que le 13 décembre 1994 ; "qu'enfin, à supposer que la Caisse Syndicale de Crédit Mutuel d'Anjou ait eu un rôle actif devant la Cour de Cassation, celle-ci ayant rendu son arrêt le 9 décembre 1991, le délai de prescription a expiré le 9 décembre 1994, soit cinq jours avant le dépôt de la plainte ; "qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de fond dès lors que l'obligation d'informer cesse suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale lorsque pour une cause affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent comporter de poursuites ; "alors que, d'une part, si de simples mensonges même produits par écrit, ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, il n'en reste pas moins que le plaideur, qui sciemment produit en justice un document véridique en en attribuant faussement la paternité à son adversaire pour tromper la religion des juges et obtenir la condamnation de ce dernier, commet une escroquerie quant il a eu recours à des manoeuvres frauduleuses ; que dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation a violé les articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits et 313-1 du nouveau Code pénal en refusant d'admettre que les faits dénoncés puissent constituer une escroquerie sans les avoir analysés et sans qu'ils aient fait l'objet d'aucun acte d'information, une telle décision constituant un arrêt de refus d'informer à l'encontre duquel la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ayant dans son précédent arrêt du 3 mai 1995 qui n'a été frappé d'aucun pourvoi, rejeté le moyen du ministère public tiré de la prescription de l'action publique en déclarant que "les faits ne paraissant pas prescrits", il convient d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte et de renvoyer la procédure au magistrat instructeur saisi, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision devenue définitive, en constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; "qu'en outre, les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile consistant en une escroquerie au jugement consommée par le rejet du pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de condamnation rendu à son encontre grâce aux manoeuvres frauduleuses qu'il dénonçait et cet arrêt n'étant devenu définitif qu'à cette date, la chambre d'accusation a violé les articles 405 de l'ancien Code pénal, 7 et 569 du Code de procédure pénale, en raisonnant comme si le point de départ de la prescription de l'escroquerie et non de la tentative d'escroquerie au jugement dénoncée par la partie civile, avait commencé à courir dès la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et non à partir de la date de l'arrêt de la Cour de Cassation ; "et qu'enfin, la plainte avec constitution de partie civile du demandeur portant la date du 22 novembre 1994 et la lettre de son conseil la transmettant au juge d'instruction étant datée du 8 décembre 1994, la chambre d'accusation a violé les articles 78 et 85 du Code de procédure pénale en prétendant, après avoir constaté ces faits, que la plainte était prescrite parce qu'elle n'avait été déposée que le 13 décembre 1994, alors que le cachet portant cette date qui a été apposé sur cette plainte n'implique nullement que celle-ci n'ait pas été déposée antérieurement" ; Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que, à supposer même que le point de départ du délai de prescription doive être fixé au 9 décembre 1991 - date la plus tardive retenue par la partie civile - plus de trois ans se sont écoulés entre cette date et celle du dépôt de la plainte, le 13 décembre 1994; que, pour écarter l'argumentation de Pierre Y... qui soutenait que l'exception de prescription ne pouvait plus lui être opposée dès lors qu'elle avait été écartée de manière irrévocable par un précédent arrêt en date du 3 mai 1995, les juges énoncent que cet arrêt n'a pas statué sur cette question mais uniquement sur celle de la recevabilité de la plainte de l'intéressé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que les énonciations de l'arrêt du 3 mai 1995 selon lesquelles "les faits ne paraissent pas être prescrits" laissaient aux juges leur entière liberté d'appréciation, dès lors que, formulées de manière incidente, en termes dubitatifs et sans aucune motivation, de telles énonciations étaient nécessairement dépourvues de l'autorité de la chose jugée ; Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la date du dépôt de sa plainte mentionnée par le cachet apposé sur celle-ci ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches et irrecevable en sa quatrième, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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