Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.096
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par le président de son directoire, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ la société RTA, prise en la personne de son liquidateur, M. Jacques Y..., demeurant en cette qualité à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ la société anonyme Missenard Quint, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ la société civile immobilière Le Printemps, prise en la personne de son gérant, la société de Crédit immobilier de Bretagne, ayant son siège à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
4°/ la société anonyme Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., prise en ses qualités de gérant de la SCI Le Printemps, sus-désignée, et aussi de syndic de la copropriété du ... et celle du ... toutes deux à Rennes,
5°/ la copropriété du ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son syndic, la société anonyme Crédit immobilier de Bretagne, sus-désignée, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., où demeure son représentant légal,
6°/ la copropriété du ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son syndic, la société anonyme Crédit immobilier de Bretagne, sus-désignée, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., où demeure son représentant légal,
7°/ la société ETAE, dont le siège est à Paris (17e), ...,
8°/ la compagnie d'assurances Groupe Zurich France, dont le siège est à Paris (9e), ...,
9°/ la société des Etablissements Trachet, actuellement société de droit belge, dont le siège est ...,
10°/ la société American Gilsonite company, dont le siège est 150 Kennecott, building Salt Lake-City, Utah 84111 (Etats Unis d'Amérique),
11°/ M. Bertrand X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 34, place des Lices,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances Groupe Zurich France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La compagnie d'assurances La Concorde, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie d'assurances Groupe Zurich France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Missenard Quint, de Me Foussard, avocat de la société ETAE, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Zurich France, de Me Henry, avocat de la société des Etablissements Trachet, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société American Gilsonite company, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d'assurances La Concorde de son désistement du pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'expertise que les dommages dont se plaint la copropriété ont pour cause la mauvaise mise en oeuvre du produit Gilsotherm 70 et non une imperfection dudit produit ; qu'il s'ensuit que l'article 2, paragraphe 1, des conditions générales du contrat d'assurance, qui exclut de la police la responsabilité pour un préjudice qui est causé par les ouvrages, travaux, prestations de service, produits ou marchandises fournis par l'assuré, si les demandes en réparation sont motivées par des erreurs ou des vices cachés, est inapplicable en l'espèce et n'a donc pas pu être dénaturé ;
Attendu, d'autre part, que l'exclusion alléguée étant inapplicable, le grief visant la dérogation à l'exclusion est dès lors inopérant ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen pris en sa première branche, le tribunal, après avoir interprété les conclusions sans les dénaturer, a retenu qu'en invoquant une exclusion de garantie, la compagnie La Zurich a reconnu implicitement que le sinistre entrait dans l'objet du contrat d'assurance et que la responsabilité de son assuré aurait dû être couverte, si les travaux n'avaient pas été sous-traités ; qu'en adoptant ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
! Condamne la compagnie d'assurances La Concorde aux dépens du pourvoi principal et la compagnie La Zurich France aux dépens du pourvoi incident, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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