Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de la société avignonaise de produits spéciaux France décor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Belhadi Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner Mme X..., qui avait fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer, à payer une certaine somme à la société France décor, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce que "Mme X... produit une déclaration d'opposition en date du 1er juin 1992 relative à un chèque dont le numéro semblerait effectivement correspondre au chèque présenté par la société France Décor, si cet imprimé ne comportait pas une rature apposée sur le chiffre 9 et rendant vraisemblable une manoeuvre frauduleuse de la titulaire du compte" ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Condamne la Société avignonaise de produits spéciaux France décor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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