Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-41.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.929
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2006), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1988, en qualité de mécanicien en confection travaillant à domicile, par la société Arnault diffusion qui confectionne et commercialise des stores et des rideaux ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits au regard des dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 relatives aux frais d'atelier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Arnault diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 7 486,05 euros à titre de rappel de frais d'atelier, alors selon le moyen, qu'elle établissait dans ses écritures d'appel qu'elle avait pris en charge les frais afférents aux moyens de production (machine à coudre) et à leur entretien ainsi que les frais accessoires (fil) de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de verser la somme réclamée par le salarié au titre des frais d'atelier en application de la convention collective, cette somme ne tenant pas compte des frais d'atelier qu'elle avait déjà remboursés ; que la cour d'appel, qui, pour la condamner, s'est contentée de déclarer la demande du salarié justifiée à ce titre, n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'employeur avait déjà procédé au remboursement de diverses sommes correspondant à des frais d'atelier, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une rémunération forfaitaire ni ne rapportait la preuve du paiement au salarié de ses frais d'atelier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arnault diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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