Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 22/01258
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1423
à
DEFENDEURS
Madame [F] [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 480
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mai 2023 :
Par jugement du 25 octobre 2022 rendu entre Mme [M] et M. [A] d'une part, et M. [G] d'autres parts, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré d'office irrecevables les conclusions de M. [G] ;
- Prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre les parties suivant devis du 21 août 2021 ;
- Condamné M. [G] à payer à M. [A] et à Mme [M] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en remboursement de l'acompte versé ;
- Débouté M. [A] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- Condamné M. [G] à payer à M. [A] et à Mme [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
- Condamné M. [G] aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 20 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 3 et du 4 avril 2023, M. [G] a fait assigné en référé-suspension devant le premier président de cette cour M. [A] et Mme [M] afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 octobre 2022, et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [G] a déposé des conclusions lors de l'audience des plaidoiries du 9 mai 2023, qu'il a soutenues oralement, où il a demandé à titre principal, de suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris, de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire qu'elle supportera la charge de tous les dépens de la procédure ; et à titre subsidiaire, de constater le caractère conjoint de la créance inhérente aux droits sur celle-ci de Mme [M] et M. [A], de fixer le quantum de la créance détenue par Mme [M], eu égard aux pièces produites pour en justifier ou à défaut de pièce, la fixer pour moitié, de prononcer l'exécution provisoire du montant de la créance déduite du quantum de celle-ci détenue par Mme [M] seule, eu égard aux pièces produites attestant de ses droits sur celle-ci ; ou à défaut fixer la créance pour moitié, de débouter Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Mme [M] a déposé des conclusions en réplique lors de l'audience des plaidoiries du 9 mai 2023, qu'elle a soutenues oralement, selon lesquelles il y a lieu de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, et à titre reconventionnel, de condamner M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
M. [A] n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 2023 ni n'était représenté.
Lors de l'audience du 9 mai dernier, chacune des parties a été autorisée à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré du 30 mai 2023, M. [G] estime que si Mme [M] et M. [A] ont mis un terme à leur union le 20 décembre 2022, les formalités de publicité nécessaire pour l'opposabilité de la dissolution du PACS aux tiers n'ont été réalisées que le 11 mai dernier, soit 2 jours après la date d'audience, dont la procédure était entièrement orale, et ne peut donc lui être opposable. En outre, l'attestation produite par M. [A] et versée aux débats indiquant que la somme litigieuse proviendrait des fonds propres de Mme [M] doit elle aussi être déclarée inopposable à M. [G], du fait de son défaut de formalisme obligatoire.
Par note en délibéré du 31 mai 2023, Mme [M] rappelle que depuis la réforme du 1er janvier 2007, le régime légal du PACS est celui de la séparation de bien, autrement dit que les biens acquis personnellement par chaque partenaire avant et en cours du PACS restent propres à chacun. Or, Mme [M] et M. [A] se sont pacsés le 13 janvier 2020, soit après la réforme de 2007, et sont soumis par défaut au régime de la séparation de biens. C'est ainsi que l'intimée a procédé, depuis son propre compte bancaire au virement d'un acompte d'un montant de 20 000 euros, en date du 16 juillet 2021, au profit de l'appelant M. [G]. C'est pourquoi elle seule émettait des prétentions en première instance, au contraire de son compagnon. Par conséquent, Mme [M] est recevable à agir seule devant cette cour dès lors qu'elle seule a émis des prétentions devant le tribunal judiciaire et que les fonds provenaient de ses deniers personnels.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry est du 1er mars 2022, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. En outre, M. [G] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas pu présenter d'observations sur le risque du prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] et M. [A] ont conclu une promesse de vente avec M. [H], sous conditions suspensives liées au financement de leur projet immobilier et à l'obtention d'un permis de construire portant sur un terrain à bâtir. Ils ont alors entendu confier la construction de leur maison individuelle sur le terrain, objet de la promesse, à M. [G], entrepreneur individuel. Ce dernier a donc établi un devis le 21 août 2022 pour la construction d'une maison individuelle sur sous-sol. Cependant, Mme [M] et M. [A] se sont vus opposer un refus à leur demande de prêt par deux banques différentes, la Caixa General de Depositos, et la Caisse d'épargne Ile de France. Par lettre recommandée du 6 janvier 2022, ils ont alors mis en demeure M. [G] de leur rembourser l'acompte de 20 000 euros qu'ils lui avaient versé, au motif que ce dernier ne pouvait recevoir un tel acompte ne disposant pas des garanties légales permettant la mise en place d'un contrat de construction de maison individuelle, et qu'ainsi ils s'étaient vus opposer un refus à leur demande de prêt. Par lettre datée du 8 janvier 2022, M. [G] a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction individuelle mais d'un contrat de construction partielle de maison individuelle, de sorte qu'il avait légalement perçu l'acompte. Mme [M] et M. [A] ont donc assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry, aux fins, entres autres, de prononcer la nullité du contrat de construction d'une maison individuelle selon le devis du 21 août 2021, ainsi que de condamner M. [G] en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du remboursement de l'acompte versé.
Le tribunal judiciaire d'Evry a fait droit à leurs demandes.
- Sur la qualité à agir de Mme [M] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] et M. [A] se sont pacsés le 13 janvier 2020, et se sont séparés le 20 décembre 2022. C'est ainsi que les anciens partenaires étaient soumis au régime de la séparation de bien, et selon l'attestation rédigée par M. [A], l'acompte de 20 000 euros provient des fonds propres de Mme [M]. Aucun élément ne vient combattre cette attestation qui est confirmée par la production du relevé bancaire de Mme [M] où figure le virement de 20 000 euros. C'est ainsi que cet acompte provient effectivement des fonds propres de Mme [M] qui a bien qualité à agir en remboursement de la somme litigieuse.
- Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire :
M. [G] fait valoir que l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. En effet, ce dernier fait état d'un jugement de surendettement du 11 juillet 2022 du tribunal de proximité de Jonzac faisant état d'un passif à 394 147,75 euros, et d'un plan d'apurement du passif qui aurait vocation à s'étendre jusqu'en novembre 2042. De plus, M. [G] produit son avis d'imposition sur le revenu de 2021 qui fait état d'une revenu annuel du couple de 17 000 euros environ et produit la déclaration de son chiffre d'affaire pour l'année 2022, démontrant que son activité professionnelle ne lui rapporte plus aucun revenu. Le versement de la somme de 20 000 euros assortie de l'exécution provisoire absorberait l'essentiel des revenus de M. [G], "intensifiant la détresse financière dans laquelle lui et sa famille sont plongés".
En réponse, Mme [M] considère en premier lieu que M. [G] ne produit aucune pièce permettant d'évaluer la faiblesse de ses revenus et des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient. Effectivement, aucun avis d'imposition de 2022 n'est produit, et il ne donne aucune information concernant ses charges, ainsi que son patrimoine immobilier, dont sa résidence principale. En deuxième lieu, si M. [G] rapporte qu'il ne perçoit que de faibles revenus, il reçoit néanmoins des prestations sociales à hauteur de 21 445 euros, ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant de 5 659 euros pour l'année 2022. En dernier lieu, si M. [G] allègue ne percevoir plus aucun revenu de son activité professionnelle, il a affirmé avoir construit plus de 300 maisons, de telle sorte que sa surface financière doit être bien supérieure à celle indiquée dans ses pièces.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] a effectivement fait l'objet d'un plan d'apurement du passif suite à un jugement de surendettement du 11 juillet 2022 du tribunal de proximité de Jonzac, avec un passif de plus de 394 147,75. Il est aussi avéré que son activité professionnelle ne lui procure que de faibles revenus. Aussi, malgré le versement d'une prestation sociale à hauteur de 21 445 euros, et d'une pension d'invalidité à hauteur de 5 659 euros, le versement d'une somme de 20 000 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2022, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le demandeur.
Sur le moyen sérieux de réformation du jugement entrepris :
M. [G] considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. En effet, les premiers juges ont qualifié le contrat liant M. [G] à Mme [M] et M. [A] de contrat de construction de maison individuelle, alors qu'il s'agit, selon lui, d'un contrat d'entreprise, qui n'exigerait en aucun cas que M. [G] n'ait souscrit à des garanties particulières d'ordre public sous peine de nullité du contrat. Effectivement, il dit s'être engagé à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter ses cocontractants, et ce contre rémunération. Il indique les avoir prévenus dès leurs premiers échanges, et leur avait d'ailleurs vivement conseillé d'avoir une assurance dommage-ouvrage. M. [G] rapporte, toujours en soutient de sa demande, qu'il n'a pas fourni les plans, et que le devis du 12 avril 2021 signé entre les parties ne prévoit pas la réalisation de l'ensemble des travaux, laissant à la charge du couple maître d'ouvrage la préparation et le ponçage des différents supports muraux, la pose concernant l'électricité, les peintures, les bandes à placo, le carrelage, la faïence, l'aménagement des salles d'eau, l'étanchéité de la terrasse et ses finitions, l'escalier extérieur, les murs de clôture, le portail, le mur de soutien de l'allée ainsi que tout ce qui n'aurait pas été noté sur le devis. Tous les travaux de gros 'uvre n'étant donc pas compris dans le devis, cela ne peut être un contrat de construction, mais bien un contrat d'entreprise. Ayant donc informé plusieurs fois les maîtres d'ouvrage sur sa qualité d'entrepreneur individuel, il ne peut aujourd'hui subir leur négligence quant aux garanties exigées par la banque.
En réponse, Mme [M] avance qu'il s'agit au contraire bien d'un contrat de construction de maison individuelle entaché de nullité, et non d'un contrat d'entreprise. Elle rappelle qu'un contrat de construction de maison individuelle peut être formé avec ou sans fourniture de plan. De plus, elle évoque un devis du 21 août 2021, seul et unique contrat signé par les parties, intitulé « construction d'une maison individuelle sur sous-sol », visant des travaux tels que la préparation du terrain, le terrassement, le sous-sol, les fondations, les canalisations, la couverture ou encore la fourniture et la pose de menuiseries extérieures alléguant que les travaux demandés à M. [G] portaient sur le hors d'eau et hors d'air, laissant aux maîtres d'ouvrage des travaux de second 'uvre. Selon donc la nature des travaux, la qualification du contrat est celle d'un contrat de construction de maison individuelle, et non celle d'un contrat d'entreprise. Suite à cette qualification, M. [G], constructeur, devait préalablement à la signature du marché, disposer d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et proposer une garantie financière couvrant le remboursement de l'acompte réglé par les demandeurs. Le contrat est donc frappé de nullité, et M. [G] est manifestement tenu de rembourser l'acompte irrégulièrement versé entre ses mains.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis du 21 août 2021 signé entre les parties est intitulé « contrat de construction entre les parties », et les travaux à la charge de M. [G] consistent en les fondations, les canalisations, le plancher-dallage, la maçonnerie et béton armé en élévation ou encore la fourniture et pose de menuiserie extérieurs correspondant manifestement à des travaux portant sur le hors d'eau et le hors d'air. Il est aussi versé aux débats un contrat signé par M. [G] du 18 octobre 2021, spécifiant les travaux « réservés sur construction » à la charge des maîtres de l'ouvrage. Y sont évoqués la peinture des murs et du plafond, la pose du carrelage ou encore l'étanchéité de la terrasse.
Il s'agit là de travaux de second 'uvre, autrement dit de finitions et d'aménagement intérieurs, et non de gros 'uvre. En outre, la prise en charge de l'étanchéité de la terrasse n'implique en aucun cas sa construction en entier. Enfin, il ressort de l'objet social de l'entreprise individuelle de M. [G] qu'elle était spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Par conséquent, le contrat conclu entre les parties apparaît bien être un contrat de construction de maison individuelle, et non un contrat d'entreprise.
Dans ces conditions, M. [G] échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [G].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme. [M] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons que Mme [M] a qualité pour agir seule en remboursement de la somme de 20 000 euros versée en acompte au profit de M. [G] ;
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry formulée par M. [G] ;
Condamnons M. [G] en paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l'ensemble des autres demandes formulées par M. [G] ;
Laissons à la charge de M. [G] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,