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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2216335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216335

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour porte atteinte à ses droits, le maintient dans une situation de précarité, l'expose au risque de perdre son travail et ses droits sociaux, et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il est en droit de récupérer son titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne à cette fin ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1965 à Kayes, est titulaire d'une carte de résident arrivée à expiration le 20 octobre 2021. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine l'aurait informé que son nouveau titre de séjour est disponible, et qu'il serait dans l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour le récupérer. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que ce nouveau titre de séjour lui soit remis. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort de l'instruction que M. A ne démontre pas avoir été informé de la disponibilité de son titre de séjour. Si, dans un courriel adressé au préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2022, il fait mention d'un message reçu en ce sens sur la plateforme " Démarches-Simplifiées ", il n'en indique pas la date de réception et ne le produit pas. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour ne revêt pas de caractère utile au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216335

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