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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.294

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Tarascon, domicilié au tribunal d'instance de Tarascon (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Tarascon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 29 septembre 1994, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 1993 au profit du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Tarascon ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Tarascon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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