Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-16.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.734
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... d'Angelo,
2 / Mme Joséphine Y..., épouse d'Angelo,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Vincent A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux d'Angelo, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique du 19 décembre 1985, dressé par M. X..., notaire, les époux d'Angelo ont acquis de la société "Total compagnie française de distribution" un ensemble d'immeubles ; qu'il était stipulé que l'acquéreur s'engageait, tant pour lui-même que pour ses ayants droit ou ses ayants cause, à ne pas exploiter ni faire valoir dans l'immeuble un fonds de commerce de vente de carburants ou lubrifiants, pendant une période de dix années, à peine de tous dommages et intérêts envers le vendeur sans préjudice du droit de ce dernier de faire cesser toute contravention ; que, selon un compromis du 1er septembre 1992, dressé en l'étude de M. A..., notaire, les époux d'Angelo ont revendu à la société SPAL une parcelle de 5 000 m2, détachée de l'ensemble ; que ce compromis n'a fait nulle référence à la stipulation précitée ; que lors de la réitération de la vente, en la forme authentique du 14 avril 1993, passée en la même étude, il a été précisé que l'engagement de non-concurrence pris le 19 décembre 1985 n'ayant pas été mentionné dans le compromis du 1er septembre 1992, et n'ayant en conséquence pas été porté à la connaissance de l'acquéreur, le vendeur s'engageait à verser à titre d'indemnité à l'acquéreur la somme de 200 000 francs à titre définitif et dans un cadre transactionnel ; que, soutenant que cette indemnité, qui correspondait à une diminution de prix, était la conséquence d'une faute du notaire, lequel, lors de la rédaction du compromis, n'avait pas vérifié les actes de propriété antérieurs, les époux d'Angelo ont assigné M. A... en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de
dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mai 1997) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que les parties avaient reconnu avoir conclu directement entre elles les conditions de la vente, dont le compromis dressé en un seul exemplaire était demeuré en la garde de M. A... ; qu'elle a ainsi considéré que les époux d'Angelo, vendeurs, n'avaient pas, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, informé ce notaire de l'existence de la clause de non-concurrence figurant dans leur acte d'acquisition dressé par M. X... ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que M. A... n'avait commis aucune faute en rédigeant le compromis ; qu'ensuite, la juridiction du second degré qui a constaté que l'acte authentique comportait une transaction aux termes de laquelle les vendeurs acceptaient de consentir une diminution du prix en conséquence de l'existence de la clause non-révélée à l'acquéreur, a légalement justifié sa décision, en relevant que les époux d'Angelo avaient été libres de refuser un tel arrangement et qu'ils ne démontraient ni n'alléguaient un vice de leur consentement ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux d'Angelo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux d'Angelo à payer à M. A... la somme de 10 000 francs, rejette la demande des époux d'Angelo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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