Texte intégral
Ordonnance N°177
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNY
J.L.D. NIMES
28 février 2024
[W]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 décembre 2023, notifiée le même jour à 13H50 concernant :
M. [R] [W]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algerienne
Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 février 2024 à 10H06, enregistrée sous le N°RG 24/938 présentée par M. LA PREFETE DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 10H27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 février 2024 à 13H50 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [W] le 28 Février 2024 à 14H31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [B], représentant LA PREFETE DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [R] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, en date du 30 décembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 30 décembre 2023, Monsieur [R] [W] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention, par arrêté préfectoral du même jour, notifié à 13h50.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 2 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 4 janvier 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 31 janvier 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet Rhône en date du 27 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 février 2024, à 10h27.
Par requête du 26 février 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Monsieur [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2024, à 14h31.
Sur l'audience il déclare que :
- il a des problèmes de santé, il prend vingt cachets par jour, il faut qu'il consulte un urologue selon le médecin du CRA,
- il a été allé à au CHU pendant la rétention,
- il sortirait du CRA pour se soigner, et sa tante l'aiderait, elle viendrait le chercher, mais il n'a pas de droit en Suisse.
Son avocat soutient que:
- la Préfecture a saisi le consulat algérien de [Localité 3] dans un premier temps avant de saisir le consulat de [Localité 4] qui a exigé que celui de [Localité 3] se dessaisisse à son profit, les diligences qui ont été faites n'étaient pas utiles, alors qu'on est dans le temps d'une troisième prolongation, il n'y a pas d'obstruction, les documents de voyage ne seront pas établis dans un bref délai.
Le Préfet du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- la loi qui est entrée en application : l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public,
- une nouvelle interpellation pour tentative de vol aggravé,
- le JLD a basé sa décision sur cet alinéa rajouté avec la loi immigration,
- il y a un renvoi de consulat à consulat, et la faute en revient au retenu qui n'a aucun document, il y a y a un retard mais qui n'est pas imputable à l'administration.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [W] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [W] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, que les diligences sont insuffisantes ainsi que les perspectives d'éloignement, que sa rétention ne se justifie dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les diligences sont en cours, ce dont justifie l'administration et les autorités compétentes qui ont finalement bien été saisies. Rien ne permet de penser qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ou de délivrance des documents demandés. Surtout, le retenu représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été récemment condamné pour des délits pénaux, à une peine d'emprisonnement ferme et qu'il a été, dans le cadre de la présente procédure, interpellé une nouvelle fois pour des faits de même nature.
Sur son état de santé, le retenu ne produit aucun justificatif permettant de considérer que la mesure de rétention est incompatible avec cet état. Au contraire, le retenu bénéficie de soins au centre de rétention.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Les moyens soulevés seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [R] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [W], pour notification par le CRA,
Me Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet LA PREFETE DE RHONE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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