Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANR
Minute N°25/00141
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Janvier 2025
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 24 janvier 2025, notifié à Monsieur [J] [O] [D] le 24 janvier 2025 à 12h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [O] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 janvier 2025 à 18h22
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 16h26
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [O] [D]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [O] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [J] [O] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [O] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 janvier 2025 à 12h25.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’article R.743-2 de ce Code, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
En toute hypothèse, et même en l’absence de contestation, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Doivent notamment être produits au soutien d’une nouvelle demande de prolongation formulée par l’administration, les éléments relatifs au précédent placement en rétention administrative et le cas échéant, l’ordonnance ayant mis fin à la précédente mesure de rétention (en ce sens, Civ.1ère, 17 novembre 2021, n° 20-17.453).
En l’espèce, la préfecture de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] [D] en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 16h28 par courriel adressé à notre greffe.
Après étude de l’intégralité des pièces du dossier numérique transmis comprenant pas moins de treize pièces jointes, il ressort qu’aucun élément relatif au précédent placement en rétention administrative de Monsieur [J] [O] [D] n’est produit.
De la sorte, en l’absence de cette pièce justificative utile transmis au juge pour vérifications portant non seulement sur la mesure d’éloignement mais encore sur le contrôle du délai de carence de 48 heures légalement institué entre deux placements en rétention administrative, la juridiction ne peut procéder aux vérifications de l’enchaînement des mesures privatives de liberté concernant Monsieur [J] [O] [D].
Dès lors, la requête de la préfecture de l’Eure sera déclarée irrecevable et il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [O] [D] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00566 avec la procédure suivie sous le RG 25/00567 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00566 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANR ;
Déclarons la requête de la préfecture de l’Eure irrecevable
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [O] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet
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