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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.893

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verdi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Denis X..., demeurant ..., 2 / de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de la société Verdi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1992), que MM. X... et Y..., anciens salariés de la société Verdi, ont, après avoir démissionné, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires, au paiement de congés payés et d'indemnité de repos compensateurs, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, ainsi que l'avait fait valoir la société dans ses conclusions, il appartient à celui qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de rapporter la preuve de l'exécution de celles-ci ; qu'en considérant que cette preuve était établie par des témoignages recueillis par les conseillers rapporteurs et des attestations régulières en la forme sans préciser ni la nature ni le contenu de ces pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, en considérant que cette preuve était régulièrement établie alors que les salariés n'avaient versé au dossier que des décomptes établis par eux et formellement contredits ou des témoignages d'anciens salariés contestés, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ; Mais attendu que le moyen, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... et M. Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verdi à payer la somme de 2 000 francs à chacun des défendeurs ; La condamne également, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5073

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