Tribunal Administratif de Nancy, 06 décembre 2024. 2403510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403510
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube l'a expulsé du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Châlons-en-Champagne : Aube () ".
3.Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. B était incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube). La circonstance qu'il a été ensuite placé au centre de rétention administrative de Metz est sans incidence sur les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur la requête de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. C B.
Fait à Nancy, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Bruno A
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