Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00711 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NE5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 décembre 2024 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [K] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[K] [M]
né le 26 Mars 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 27 juillet 2023 a condamné [K] [M] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préfet a pris une décision fixant le pays de renvoi notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 26 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 29/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 23 Février 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, le comportement de l’intéressé qui a été condamné le 27 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Montluçon à la peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d’agressions sexuelles étant constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de [K] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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