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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-41.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.992

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Braise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Blois (section commerce), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Braise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 1989 en qualité d'employée polyvalente dans l'hôtel-restaurant exploité par la société La Braise; qu'elle a été licenciée le 25 juin 1993 pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de salaire correspondant à sa période de maladie ainsi que de rappels de salaire, indemnité de congé payé et de préavis ; Attendu que pour condamner la société La Braise à payer à Mme X... un complément de salaire au titre de sa période de maladie, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il convenait de faire application de l'article 43 de la convention collective nationale des hôtels-restaurants, après avoir constaté que l'employeur ne précisait ni le mode de calcul, ni le montant de l'indemnité compensatrice de perte de salaire qu'il prétendait avoir versé sur le fondement du protocole d'accord du 2 mars 1988 dans les hôtels, cafés, restaurants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société La Braise soutenait que la convention collective des hôtels-restaurants du 1er juillet 1975 n'était pas applicable à son établissement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société La Braise à payer à Mme X... un complément de salaire au titre de sa période de maladie, le jugement rendu le 3 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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