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Cour de cassation, 02 juin 1988. 86-40.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.821

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Gabrielle Z..., demeurant à Lormont (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de la société CEBAL, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ... et ayant usine à Floirac (Gironde), 75, cours Gambetta, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., quartier du Lac. LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cebal, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1986) d'avoir rejeté la demande de Mme Z..., salariée de la société Cebal, licenciée le 29 juillet 1981, tendant à obtenir le bénéfice de la protection visée à l'article 25 du titre 14 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a mal interprêté cet article qui ne fait pas référence à la notion de maladie unique prolongée ou chronique et qui concerne l'hypothèse d'arrêts de travail pour maladies différentes ayant entraîné des interruptions de travail pendant moins de six mois ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Z... totalisait 355 jours d'absence pour cause de maladie du 1er janvier 1979 au 22 juillet 1981, les juges du fond ont relevé que sa capacité physique, qui ne lui permettait pas de remplir son emploi normalement, constituait une entrave certaine à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que Mme Z... ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, dont le champ d'application ne saurait être étendu au licenciement fondé sur une cause autre que le simple remplacement d'un salarié malade, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte et ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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