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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-42.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.086

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Escude, dont le siège est ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant bâtiment D1, Bourg Vieux, Voreppe (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Escude, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Escude, a fait l'objet en septembre 1981 d'un licenciement collectif pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le ministre des Transports a annulé cette autorisation ; que M. X..., faisant valoir sa qualité de salarié protégé, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts à la suite du refus de son employeur de le réintégrer dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le salarié était délégué du personnel à la date de son licenciement ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, alors que la qualité ainsi attribuée à l'intéressé était contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Escude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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