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Tribunal Administratif de Lille, 13 juin 2024. 2304276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304276

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active. Par une lettre du 12 mai 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai de 15 jours, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active. Si elle doit ainsi être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision, elle n'a toutefois exposé devant le tribunal aucun fait, ni aucun moyen. Par un courrier du 12 mai 2023, la requérante a donc été invitée par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, l'intéressée est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 12 mai 2023. En dépit de cette demande, elle n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 13 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière

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