Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/05414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05414
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05414 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKXB
[I] [N]
c/
[C] [O]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 19/00978) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
[I] [N]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Sandie LAPORTE de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] et Mme [I] [N] ont vécu en concubinage, dont sont issus deux enfants.
Par acte notarié du 3 novembre 2000, M. [O] et Mme [N] ont acquis en indivision, à hauteur de 90 % pour lui et 10 % pour elle, un ensemble de biens immeubles situé au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 15] (24) comprenant une maison d'habitation et diverses dépendances, pour un prix de 950 000 francs soit 144 826,57 €.
Par acte notarié du 18 janvier 2007, ils ont également acquis en indivision, et dans les mêmes proportions, une parcelle en nature de talus située [Adresse 4] à [Localité 15] pour un euro symbolique.
Deux gîtes avec piscines ont été édifiés sur la propriété.
A la séparation du couple, en 2009, M. [O] est resté dans les lieux.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de Périgueux, saisi par Mme [N], a ordonné une consultation portant exclusivement sur l'indemnité d'occupation due par M. [O], désigné M. [A] [L] pour y procéder et condamné M. [O] à verser à Mme [N] une provision de 38.000 euros à valoir sur le montant de ses droits sur l'immeuble indivis outre 8.079 euros à valoir sur le montant de ses droits relatifs aux revenus locatifs des immeubles indivis de 2013 à 2017.
M. [L] a rendu son rapport le 9 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2019, Mme [N] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux en liquidation-partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 29 juillet 2021, ce magistrat a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] et Mme [N],
- désigné pour y procéder Me [G] [Z] [E], notaire, demeurant [Adresse 7],
- désigné [V] [H], ou à défaut le juge commis tel que désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Périgueux pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,
- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
* les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- étendu la mission de Me [Z] [E] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [O] et Mme [N], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
- à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
- rappelé les dispositions applicables (article 1364 et suivants du code de procédure civile),
- dit que dans le délai d'une année suivant sa désignation (pouvant être prolongé par le juge commis d'une année supplémentaire en raison de la complexité des opérations), Me [Z] [E] devra avoir dressé un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et donc avant le 29 juillet 2022,
- dit que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas d'absence d'accord permettant un partage amiable, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin qu'il statue sur les points de désaccord,
- dit que l'actif immobilier indivis se compose :
* d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit [Adresse 16] sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2] pour un étendue de 2ha86a07, acquise le 3 novembre 2000 indivisément par M. [O] (90 %) et Mme [N] (10 %), pour 144.826,57 euros,
* d'une parcelle B1099 en nature de talus située [Adresse 4], de 1a09, acquise le 18 janvier 2007 indivisément par M. [O] (90 %) et Mme [N] (10 %), pour 144.826,57 euros,
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 1.091,20 euros (mille quatre vingt onze euros et vingt centimes),
- dit que l'indivision est redevable des taxes foncières réglées par M. [O] et ce à compter de 2014,
- dit que M. [O] justifie avoir perçu les sommes suivantes au titre de l'indivision :
* 2014 (revenus 2013) : 16.020 euros
* 2015 (revenus 2014) : 18.635 euros
* 2016 (revenus 2015) : 11.345 euros
* 2017 (revenus 2016) : 17.682 euros
* 2019 (revenus 2018) : 13.885 euros,
- constaté qu'aucune somme n'a été prélevée sur les comptes de Mme [N] concernant les prêts souscrits en 2008 afin de construire le second gîte,
- dit que les mensualités des emprunts souscrits par Mme [N] ont été réglées par M. [O] et qu'elles n'ouvrent pas droit à créance à son profit,
- rejeté les demandes d'indemnité de gestion présentées par les parties,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties, dans l'attente de l'état liquidatif,
- réservé les dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qui concerne la composition de l'actif immobilier indivis, le montant de l'indemnité d'occupation, en ce qu'il a dit que M. [O] justifie avoir perçus les sommes énumérées par le jugement au titre de l'indivision,
constaté qu'aucune somme n'a été prélevée sur les comptes de Mme [N] concernant les prêts souscrits en 2008 afin de construire le second gîte, dit que les mensualités des emprunts souscrits par Mme [N] ont été réglées par M. [O] et qu'elles n'ouvrent pas droit à créance à son profit et rejeté les demandes d'indemnité de gestion présentées par les parties.
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [N] se verra remplie de l'intégralité de ses droits au titre de la liquidation de l'indivision par l'allocation des sommes de :
* 8.074,88 euros au titre de l'indemnité d'occupation sauf mémoire pour les sommes dues postérieurement à cette date jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision,
* 194.000 euros au titre de ses droits sur le bien immobilier,
* 40.395,50 euros au titre des revenus locatifs outre 8.100 euros par an pour les années 2018 et 2019, sauf mémoire pour les sommes dues postérieurement à cette date jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision,
* 10.200 euros au titre de l'indemnité de gestion de 2001 à juin 2009,
* 20.488,61 euros au titre de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [O],
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le paiement de ces sommes s'effectuera par règlement unique par M. [O] sous forme de soulte qui sera versée au jour du partage,
A défaut ordonner la licitation du bien immobilier composant l'actif de l'indivision,
- juger que M. [O] se verra rempli de l'intégralité de ses droits par l'attribution en pleine propriété de l'ensemble immobilier sis à [Localité 15] (Dordogne) lieu-dit «[Adresse 16]» contre paiement par lui des sommes ci-dessus mentionnées,
- confirmer le jugement sur les autres points,
Y ajoutant :
- condamner M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Selon dernières conclusions du 14 mars 2022, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de gestion présentées par les parties et :
- débouter purement et simplement Mme [N] de sa demande d'indemnité de gestion,
- dire et juger que M. [O] se verra rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la liquidation de l'indivision par :
* l'attribution en pleine propriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16]» à [Localité 15],
* l'allocation de la somme de 14.400 euros au titre de l'indemnité de gestion de 2009 à 2021,
* une soulte dont le montant sera à parfaire au titre des créances relatives au paiement intégral des taxes foncières depuis 2009 qu'il détient à l'encontre de l'indivision et au paiement des travaux,
- dire et juger que Mme [N] se verra remplie de l'intégralité de ses droits au titre de la liquidation de l'indivision par le paiement du reliquat, à parfaire de l'indemnité d'occupation et de 10 % des revenus locatifs,
- constater que Mme [N] ne justifie d'aucune autre créance à l'encontre de M. [O],
- débouter purement et simplement Mme [N] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [N] à verser à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
DISCUSSION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de constater que le premier juge a statué sur :
- la demande de liquidation et partage de l'indivision,
- la composition de l'actif indivis,
- l'indemnité d'occupation,
- les loyers issus de l'indivision,
- le financement du bien et l'appauvrissement de Mme [N],
- les taxes foncières,
- le prélèvement allégué d'une somme de 20 468,61 € par M. [O] sur les comptes de Mme [N],
- l'indemnité de gestion réclamée par les deux parties.
Sur ces points, il a sursis à statuer sur :
- l'évaluation des actifs immobiliers, plus récente que celle intervenue en 2017, en renvoyant les parties devant le notaire,
- la demande de Mme [N] portant sur le prélèvement de 20 468,61 € et le virement mensuel de 381,12 €.
Enfin, le premier juge a dit que les éléments fournis par les parties étaient insuffisants pour permettre de retracer les flux financiers ayant permis d'acquérir le premier immeuble et que les demandes sur ce point devront être justifiées et discutées devant le notaire.
Dans son dispositif, le premier juge a "sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'état liquidatif" sans préciser lesquelles.
En référence à l'exposé des demandes, il apparaît qu'il a été sursis à statuer sur les demandes de Mme [N] relatives au paiement de la soulte par règlement unique au jour du partage, à défaut par licitation des biens, sur l'attribution de l'immeuble à M. [O], et pour ce dernier sur ses demandes tendant à se voir attribuer la pleine propriété des immeubles et à Mme [N] une somme de 10 963,38 € pour solde de tout compte.
La déclaration d'appel ne porte pas sur le sursis à statuer ; toutefois, par sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, Mme [N] demande à la cour de statuer définitivement sur le financement du premier immeuble, sur le prélèvement de 20 468,61 € et le virement mensuel de 381,12 €.
Sur l'actif indivis :
Il est de jurisprudence constante que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement.
En l'espèce, les parties ont acheté les deux biens en indivision susvisés à hauteur de 90 % pour l'intimé et de 10 % pour l'appelante et en conséquence en ont acquis la propriété dans la même proportion.
C'est donc de manière juridiquement erronée que Mme [N] considère que "dès lors que l'origine des fonds ayant permis d'acquérir la propriété initiale est également commune au couple à 50/50 % pour chacun, les droits de Mme [N] vis à vis de l'ensemble de la propriété sont en réalité bien supérieurs à 50 % de l'ensemble de la propriété".
Elle le reconnaît d'ailleurs elle-même en rappelant la jurisprudence de la Cour de Cassation, 1e chambre civile, du 10 janvier 2018, n° 16-25.190.
C'est par ailleurs par une mauvaise lecture du second acte notarié que le premier juge a dit que les indivisaires avaient acquis le 18 janvier 2007 la parcelle B1099 pour un prix de 144 826,57 € alors qu'en réalité, ils l'ont payée un euro symbolique.
Il convient donc de confirmer la décision qui a dit que l'actif immobilier indivis se compose :
* d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit [Adresse 16] sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2] pour un étendue de 2ha86a07, acquise le 3 novembre 2000 indivisément par M. [O] (90 %) et Mme [N] (10 %), pour 144.826,57 euros,
* d'une parcelle B1099 en nature de talus située [Adresse 4], de 1a09, acquise le 18 janvier 2007 indivisément par M. [O] (90 %) et Mme [N] (10 %), pour 144.826,57 euros,
sauf à rectifier cette dernière somme et la remplacer par un euro.
La décision sera de même confirmée en ce qu'elle a dit que les biens seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire et l'actif sera réparti à hauteur de 90 % pour M. [O] et 10 % pour Mme [N].
Sur le financement du premier bien immobilier :
Mme [N] prétend devant la cour avoir financé l'acquisition du premier immeuble au moyen d'un PEL d'un montant de 187 222,26 francs ouvert à son nom.
Elle en veut pour preuve la pièce 12 de l'intimé.
Il résulte de cette pièce qu'une somme de 172 367,17 francs a été versée sur le compte de M. [O], ouvert auprès du [17], le 27 octobre 2000, sous l'intitulé "rembt PEL fermeture compte [N]".
L'appelante en déduit que le prix de 978 000 francs a été payé pour 20 % au moins par des fonds provenant d'un compte ouvert à son nom.
L'intimé ne conteste pas que la somme de 172 367,17 francs provient d'un PEL ouvert au nom de Mme [N] mais explique qu'il avait en réalité ouvert deux PEL au nom de chaque concubin avec des fonds qui lui étaient propres.
De fait, la pièce 12 établit que le même jour, 27 octobre 2000, la même somme de 172 367,17 francs a été versée sur le compte de M. [O], sous le libellé "rembt PEL fermeture compte [O]".
Par ailleurs, les pièces 17 de l'intimé démontrent qu'entre le 1er mars 2000 et le 23 février 2001, la première acquisition ayant été réalisée le 3 novembre 2000, il a abondé le compte de Mme [N] de sommes importantes, sommes qui étaient ensuite versées sur un PEA 01004305401.
Ainsi, et pour exemple, l'intimé a procédé à trois virements de 500, 30 700 et 10 000 francs le 1er mars 2000 sur le compte de Mme [N] et le lendemain les sommes de 40 660 et 481,67 francs ont été versées sur ledit PEA.
Encore, le 6 février 2001, l'intimé a crédité son compte de la somme de 160 000 francs et le même jour, cette somme a été débitée de son compte en faveur de la souscription d'un "Carré Bleu".
Il démontre encore qu'il a souscrit un prêt relais de 500 000 francs (sa pièce 14) et que le prix d'acquisition (978 000 francs) a été réglé via son compte personnel le 30 octobre 2000 au moyen des fonds des deux PEL et dudit prêt.
Enfin, il établit qu'il a vendu un immeuble qui lui était propre le 19 janvier 2001 pour un prix de 1 050 000 francs (pièce 16), prix de vente qui a permis, selon ses écritures, de solder le prêt relais.
Mme [N], qui prétend que la somme de 187 222,26 francs (à tout le moins celle de 172 367,17 francs figurant en pièce 12), lui était propre doit en rapporter la preuve or contrairement à l'intimé, elle ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait de retenir qu'il s'agit effectivement de fonds propres.
Dans ces conditions, elle ne peut prétendre avoir financé "20 % au moins" du prix de l'immeuble.
Elle sera donc déboutée de sa demande relative au financement du bien sans qu'elle puisse la reformuler devant le notaire liquidateur.
Sur le financement des travaux et le paiement des emprunts :
Mme [N] prétend qu'elle aurait versé mensuellement à M. [O] la somme de 381,12 euros du 28 mars 2001 jusqu'au 5 septembre 2009 (soit la somme de 36 587,52 €) et ce au visa de sa pièce 16.
Elle soutient que, la mise en place de ce virement permanent étant concomitante à l'acquisition du 3 novembre 2000, il ne fait aucun doute qu'il a été mis en place pour financer l'acquisition et les travaux des gîtes (sic).
Mais elle oublie cependant de préciser que le couple vivant en concubinage, ce virement mensuel peut aussi bien, comme le soutient l'intimé, avoir été mis en place pour contribuer aux charges de la vie courante selon l'accord des concubins.
Elle soutient d'autre part que "la somme de 77 400 € a été empruntée au nom de Mme [N]" au visa de la pièce adverse 3.
Il s'agit plutôt de constater que Mme [N] a emprunté le 13 mars 2008 les sommes de 67 000 euros, 3 859,76 €, 3 092,57 €, 2 051,39 € et 1 396,27 € , soit au total 77 399,99 euros.
Cette somme, selon elle, correspond au financement partiel des travaux réalisés sur la propriété. Elle précise que ces travaux consistent en l'édification en 2008 d'un gîte n° 2 et évalue ces travaux à 236 777,55 € au visa de la pièce adverse 6.
Elle ajoute que M. [O] a de son côté emprunté la somme de 36 600 euros au visa de sa pièce 4.
Elle soutient donc que le total emprunté étant de 114 000 € et les besoins de financement de 236 777,55 €, le solde de 122 777,55 € (236 777,55 - 114 000) aurait été financé par le produit de la vente du précédent bien immobilier du couple, lui-même financé par moitié par chacune des parties, et ce au visa de la pièce 12 adverse.
Mais la cour constate d'une part que si Mme [N] est bien emprunteur des sommes susvisées, elle ne démontre absolument pas qu'elle les ait remboursées grâce à des fonds propres et d'autre part, aucune pièce ne permet de retenir que le couple aurait été propriétaire d'un autre immeuble qu'il aurait vendu, notamment aucun acte notarié en ce sens n'est communiqué aux débats.
Au contraire, l'intimé établit par sa pièce 16 que les échéances des quatre prêts consentis à Mme [N], du prêt consenti aux deux concubins, et de ceux consentis à M. [O] seul, ont été remboursés à partir du compte payeur au nom de M. [O] depuis leur réalisation, Mme [N] échouant à démontrer qu'elle aurait abondé de quelque manière que ce soit ledit compte payeur.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande à hauteur de 194 000 euros qui correspondrait "à 10 % de ses droits dans l'indivision et 40 % de la valeur de l'ensemble" ainsi que de sa demande subsidiaire de la dire fondée au visa des articles 1303 et suivants du code civil (anciennement 1371 et suivants) à réclamer une indemnisation correspondant à 40 % de la valeur du bien indivis.
Sur l'indemnité d'occupation :
La décision déférée a fixé à 1 091,20 €/mois cette valeur.
Ni l'appelante ni l'intimé ne conteste cette valeur et son point de départ à compter du 2 mars 2013.
Les parties sont renvoyées devant le notaire pour qu'il procède au calcul de l'indemnité au jour de la liquidation de l'indivision.
Sur les revenus locatifs :
La décision déférée a dit que M. [O] justifie avoir perçu les sommes suivantes au titre des loyers :
* 2014 (revenus 2013) : 16.020 euros,
* 2015 (revenus 2014) : 18.635 euros,
* 2016 (revenus 2015) : 11.345 euros,
* 2017 (revenus 2016) : 17.682 euros,
* 2019 (revenus 2018) : 13.885 euros.
Mme [N] sera nécessairement déboutée de sa demande de perception à hauteur de 50 % des loyers perçus au regard de l'analyse ci dessus.
Les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur pour qu'il procède au calcul définitif des droits de Mme [N] à hauteur de 10 % des loyers perçus par l'intimé à compter de 2013 et jusqu'au partage définitif.
Sur l'indemnité de gestion :
Au visa de l'article 815-12 du code civil qui prévoit que "l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice", Mme [N] prétend à une indemnité de gestion pour la période de 2001 à juin 2009 compte tenu de l'état de santé dégradé de M. [O] pendant cette période.
Elle estime cette indemnité à la somme annuelle de 1 200 €.
Mais force est de constater que nonobstant les ennuis de santé avérés de l'intimé à compter de la fin des années 1990 (maladie dégénérative des yeux ayant conduit à un statut d'handicapé en 2008), l'appelante ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait assumé à sa place la gestion des biens indivis pendant la période qu'elle évoque durant laquelle les parties vivaient en union libre.
Elle ne peut qu'être déboutée de cette demande et la décision confirmée.
En revanche, c'est à tort que la décision déférée a rejeté la demande de M. [O] à ce titre dès lors qu'il n'est pas contesté par Mme [N] qu'à compter de son départ du logement de la famille, il est resté seul à gérer les biens indivis et notamment les gîtes depuis juin 2009. Cette gestion doit être indemnisée, l'appelante ne contestant pas que l'intimé doit nécessairement s'occuper du calendrier des réservations, de l'accueil des clients, du ménage, de l'entretien de l'extérieur, notamment jardin et piscine.
Compte tenu du chiffrage proposé par l'appelante de cette indemnité à la somme annuelle de 1 200 €, c'est bien cette somme dont l'intimé est créancier tous les ans depuis juin 2009.
Sur les prélèvements de sommes d'argent sur les comptes de Mme [N] par M. [O] :
Mme [N] prétend que M. [O] a prélevé sur ses comptes la somme totale de 20 488,61 euros le 23 juillet 2009.
La décision a sursis à statuer sur cette prétention au motif qu'aucune pièce ne permet de savoir où les sommes ont été versées.
Mme [N] prétend cependant que les documents versés aux débats permettent de le savoir sans citer aucune pièce à l'exception de la pièce 13 qui en elle-même ne permet pas, ainsi que l'a retenu le premier juge et que maintient l'intimé en appel, de savoir qui a prélevé lesdites sommes et sur quels comptes elles auraient été versées.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer de ce chef et Mme [N] déboutée de sa demande.
Sur la demande d'attribution de la pleine propriété de l'ensemble immobilier à M. [O] :
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu d'attribuer la propriété des biens immobiliers indivis à M. [O].
Les parties sont renvoyées devant le notaire pour arrêter les comptes définitifs entre elles sur la base des dispositions non déférées du premier jugement et de celles du présent arrêt.
Mme [N], qui succombe principalement, sera condamnée à verser à M. [O] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déférée sauf en ce qui concerne l'indemnité de gestion sollicitée par M. [O] et le prix de la parcelle B1099 ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que la parcelle B[Cadastre 3] faisant partie de l'actif immobilier a été acquise pour un euro ;
FIXE la créance de M. [O] au titre de la gestion des biens indivis à la somme annuelle de 1 200 euros à compter du mois de juin 2009 jusqu'au partage définitif ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande relative au financement du bien acquis le 3 novembre 2000 ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande à hauteur de 194 000 euros qui correspondrait "à 10 % de ses droits dans l'indivision et 40 % de la valeur de l'ensemble" ainsi que de sa demande subsidiaire de la dire fondée au visa des articles 1303 et suivants du code civil (anciennement 1371 et suivants) à réclamer une indemnisation correspondant à 40 % de la valeur du bien indivis ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de perception de 50 % des loyers issus de l'indivision ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de créance à hauteur de 20 488, 61 € ;
ORDONNE l'attribution de la pleine propriété de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 16]" à M. [O] ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour arrêter les comptes définitifs entre les parties sur la base des dispositions non déférées du premier jugement et de celles du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [N] à verser à M. [O] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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