Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-42.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.767
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Entreprise FRANCE MECANOGRAPHIE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'entreprise France mécanographie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. A... sollicitant, par application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la condamnation de l'entreprise France mécanographie à lui payer un rappel de salaire et de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime conventionnelle de licenciement alors que, selon le pourvoi, en ne mentionnant pas la date de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés fournis par France mécanographie et ne ne précisant pas "les explications fournies et les documents présentés" par cette entreprise, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur les seules affirmations de celle-ci "quant à la nature réelle de ses activités à l'époque où M. A... en était le salarié", privant ainsi sa décision de toute base légale et de toute motivation ; Mais attendu que l'application d'une convention collective dépend de l'activité réellement exercée par l'employeur à titre principal, qu'en estimant, en l'espèce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il résultait de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés comme des explications fournies et des documents versés aux débats que l'activité principale de l'entreprise France mécanographie était la vente et non point celle qu'impliquait le code APE porté sur le bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes, qui a exclu pour ce motif, l'application de la convention collective revendiquée par le salarié, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi;
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