Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 22/03096 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEB
[U]
[G]
C/
[A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03096 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Rochelle.
APPELANTES :
Madame [Y] [U]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [G] représentée par Madame [U] [Y] en qualité de tutrice
née le 11 Avril 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Anne-laure BLOUIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [F] [A]
née le 19 Février 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, Mme [F] [A] a assigné Mme [I] [G] aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, à lui verser selon ses dernières écritures :
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi lors de la rupture injustifiée et brutale du contrat d'accueil,
- la somme de 4.562,31 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance
- la somme de 1.520,77 euros au titre du mois d'octobre 2020
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 15 novembre 2021, Mme [I] [G] était absente bien que régulièrement convoquée.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] [A] puisse produire un extrait d'acte de naissance susceptible de contenir la mention de répertoire civil permettant de s'assurer de l'existence ou de l'absence d'une mesure de protection au bénéfice de Mme [I] [G].
Par acte en date du 15 avril 2022, Mme [F] [A] a fait assigner Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] afin que cette présente procédure soit jointe à la procédure initiale engagée par Mme [F] [A] à l'encontre de Mme [I] [G] et enrôlée sous le n ° 21/02920 et que Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] soit condamnée à verser à Mme [F] [A] la somme de 3.000 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi lors de la rupture injustifiée et brutale du contrat d'accueil et à la somme de 4.562,31 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.520,77 euros au titre du mois d'octobre 2020 net à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] était absente et non représentée, bien que régulièrement citée.
Mme [F] [A] maintenait ses demandes initiales.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 222, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- Prononce la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 21/02920 au répertoire général et l'affaire inscrite sous le n ° 22/01144 ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 4.562,31 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l'indemnité de rupture du contrat ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 1.520,77 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE DLX SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnité due pour le mois d'octobre 2020;
- Déboute Mme [F] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice aux entiers dépens de l'instance'
Le premier juge a notamment retenu que :
- il est de la bonne administration de la justice de prononcer la jonction.
- Mme [F] [A] sollicite la condamnation de Mme [I] [G] en raison du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale du contrat d'accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées et pour des motifs totalement erronés.
- selon l'article 9 du contrat d'accueil à domicile à titre onéreux signé par Mme [I] [G] antérieurement à son placement sous le régime de la tutelle, dans le cadre d'un accueil permanent au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionné par un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum.
- en cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due
- Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due en cas de non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du département, en cas de retrait de l'accueillant familial par le président du département et en cas de force majeure.
- le contrat d'accueil à domicile n'est pas daté. Toutefois, Mme [F] [A] produit un courrier de Mme [I] [G] et de sa soeur [V] [U] en date du 24 octobre 2020 dont il résulte que Mme [I] [G] résidait chez Mme [F] [A] depuis 4 mois.
- la période probatoire est de 1 mois renouvelable, de sorte qu'il convient de considérer que la période probatoire était achevée à la date du 24 octobre 2020 et que Mme [I] [G] était tenue d'un préavis de 2 mois.
- le délai de prévenance peut être réduit en cas de force majeure qui ne peut résulter que d'un événement imprévisible et irrésistible.
- Mme [F] [A] produit le courrier aux termes duquel Mme [I] [G] et sa soeur expliquent les raisons de son départ.
- or, aucun de ces éléments contestés par Mme [F] [A], n'est prouvé et Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] ne se présente pas à l'audience de sorte qu'il convient de dire que la force majeure n'est pas caractérisée et ne saurait dès lors justifier le non-respect du délai de prévenance.
- Mme [F] [A] rapporte la preuve de ce que le contrat a été rompu le 31 octobre 2020 tel que cela ressort tant du courrier du 24 octobre 2020 que du courriel de Mme [V] [U] en date du 6 novembre 2020, soit 7 jours après le courrier prévenant de la rupture.
- il y a lieu de condamner Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat, soit la somme de 1.520,77 euros X 3, soit 4.562,31 euros.
- il sera fait droit à la demande s'agissant de l'indemnité du mois d'octobre 2020 faute de justificatif de paiement et Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice sera condamnée à verser à Mme [F] [A] la somme de 1.520,77 euros.
- le préjudice moral n'est pas établi.
LA COUR
Vu l'appel en date du 14/12/2022 interjeté par Mme [Y] [U], en qualité de tutrice de Mme [I] [G], et Mme [I] [G], représentée par sa tutrice Mme [Y] [U]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/01/2024, Mme [Y] [U], en qualité de tutrice de Mme [I] [G], et Mme [I] [G] représentée par sa tutrice ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle déboutant, à juste titre Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence :
DÉBOUTER Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [A] à payer à Mme [I] [G], représentée par Mme [Y] [U], une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [Y] [U], en qualité de tutrice de Mme [I] [G], et Mme [I] [G] représentée par sa tutrice soutiennent notamment que :
- Mme [Y] [U] qui n'était pas la tutrice de sa tante au moment des faits « reprochés », pensait qu'elle n'était pas concernée par cette procédure, le litige était antérieur à sa désignation en qualité de tutrice.
- Mme [I] [G], handicapée mentale depuis la naissance, vivait jusqu'en juin 2020, avec sa mère et Mme [Y] [U].
- au décès de sa grand-mère en mai 2020, Mme [U] ne pouvait se maintenir seule, avec sa tante handicapée, dans la maison de celle-ci.
- il a donc fallu prendre la difficile décision de placer [I] [G] en famille d'accueil et ce, « en urgence », ainsi que l'explique très bien sa soeur [V] [U], dans son témoignage.
- le 31 octobre 2020, la famille, constatant un changement de comportement radical chez [I] [G], a pris la décision de retirer (également « en urgence ») leur soeur qui se trouvait dans une situation tout à fait indigne au domicile de Mme [A].
- dès le 24 octobre 2020, il a été adressé un courrier recommandé à Mme [X] [C] au Département, pour « signaler la situation » d'accueil de Mme [I] [G], qui s'avérait totalement inadaptée.
- Mme [V] [U] (soeur et mère des appelantes) a d'ailleurs par la suite, adressé le 6 novembre suivant, un mail à Mme [A] pour lui faire part précisément des raisons pour lesquelles l'accueil ne pouvait perdurer.
- dès le 27 octobre 2020, Mme [V] [U] (soeur de [I] [O] adressait un courrier très précis, au nom de sa soeur, à Mme [A], pour lui notifier le nom respect du contrat d'accueil et dénoncer ce dernier.
- étaient reprochés à Mme [A] les points suivants :
* elle devait être associée à la préparation des repas, aux soins apportés aux animaux, or la famille a constaté que [I] ne sortait jamais.
* la famille ne pouvait avoir aucune communication avec [I] et Mme [A] et Mme [A] avait exigé que [I] change de médecin traitant.
Mme [A] rendait visite à son mari hospitalisé tous les après-midi, laissant [I] seule.
Plusieurs personnes étaient également accueillies au domicile de Mme [A] qui seule était agréée pour cet accueil.
* dans le cadre de la vie au quotidien, il n'a pas été mis en place de cahier de suivi, et [I] passait la plupart de son temps dans une petite pièce, devant la télévision.
* sur le plan de l'hygiène, la famille a constaté à plusieurs reprises que [I] [G] était sale et n'avait pas un « accès libre » à la salle de bain en lien avec les autres personnes étrangères accueillies.
[I] [G] a confié en larmes à sa famille que Mme [A] avait exigé de la peser alors qu'elle était nue. La famille a en outre accueilli en octobre 2020 [I] [G], en robe d'été.
* s'agissant des activités, en 5 mois, [I] a fait 2 pique-niques, une seule « ballade » au port de [Localité 7] et une à [Localité 5].
* s'agissant du salaire et des remboursements de frais, Mme [A] n'a pas voulu « rendre compte », comme le prévoit le contrat, de ses heures de présence ou d'absence durant l'accueil de [I] [G], alors qu'elle s'absentait sans cesse, sans prévenir la famille.
- tous ces manquements aux termes du contrat ont conduit [I] [G] dans une situation de détresse psychologique, et durant les quelques mois passés Mme [A], [I] [G] a perdu 6 kilos.
- lorsqu'à la mi-septembre 2021, il s'est avéré que sans en aviser la famille, Mme [A] confiait [I] [G] à « une dame » inconnue, non présentée, non connue de la majeure, la famille a pris la décision en urgence de retirer leur soeur de cet environnement.
- Mme [A] a certainement vu là une occasion très simple de battre monnaie, eu égard à la déficience mentale de l'intimée et la désorganisation familiale.
- Mme [V] [W], accueillante familiale actuelle de Mme [I] [G] qui explique que depuis que cette dernière est chez eux, elle ne pleure plus, elle est épanouie.
- une procédure d'exécution forcée a été initiée par saisie attribution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/08/2023, Mme [F] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
-Condamné Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [A] la somme de 4 562,31€ au titre de l'indemnité de rupture du contrat
-Condamné Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 520,77€ au titre de l'indemnité due au mois d'octobre 2020.
-Condamné Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [A] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [F] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [A] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi lors de la rupture injustifiée et brutale du contrat d'accueil.
Y ajoutant,
Condamner Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] à verser à Mme [F] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [A] soutient notamment que :
- Mme [A] travaille comme famille d'accueil pour personne âgée handicapée depuis plus de 4 ans. Il s'agit d'une activité réglementée qui demande un agrément délivré par le département. C'est dans ces circonstances qu'elle a accueilli Mme [I] [G] le 8 juin 2020 selon un contrat type d'accueil à domicile.
- Mme [G] a pris le temps de visiter à 4 reprises les lieux seule et avec Mme [G] les 22 mai, 27 mai, 31 mai, puis 6 juin 2020 avant la journée d'essai le 8 juin 2020 qui s'est avérée concluante.
- l'accueil de Mme [G] s'est déroulé sans aucune difficulté jusqu'à un séjour dans sa famille le 13 octobre 2020.
- Mme [A] a alors été très étonnée de recevoir un courrier de rupture le 24 octobre 2020 avec une multitude de griefs totalement infondés, alors qu'aucun reproche n'avait été formulé.
Le déménagement de Mme [G] a eu lieu le 31 octobre 2020.
- il est faux de prétendre que Mme [A] avait connaissance de la mesure de protection lorsqu'elle a assigné Mme [G] puisque la décision est intervenue le 27 mai 2021, soit après la rupture du contrat de l'accueil.
- sur la rupture du contrat d'accueil, ce contrat doit être exécuté de bonne foi et sa rupture brutale et sans motifs donne lieu au versement de dommages et intérêts.
- la rupture du contrat par Mme [U] pour le compte de Mme [G] a été particulièrement brutale et pour des motifs totalement erronés.
- Mme [G] se promenait chaque jour que le temps le permettait dans le jardin et le parc, visitait régulièrement les animaux, donnait de l'herbe aux moutons, récoltait les oeufs de poules.
- les horaires étaient convenus d'un commun accord avec la famille et si la propriété était fermée c'était afin d'assurer la sécurité des résidents mais la maison était toujours ouverte.
- Mme [A] indique que le changement de médecin traitant était seulement recommandé afin de faciliter les visites de proximité.
- lors de l'hospitalisation de son mari, elle s'est permis 2 visites en laissant les résidents à la surveillance d'amis proches qui résidaient temporairement à la maison
- l'activité de M. [A] n'a jamais mis en danger Mme [G], alors qu'il a reçu lui aussi l'agrément de famille d'accueil pour personnes âgées.
- un groupe WhatsApp avait été créé afin de retracer tant les sorties que les activités auxquelles Mme [G] a participé.
- l'intégralité des griefs formulés par Mme [U] sont ainsi non seulement infondés mais encore inutilement blessants.
- la rupture extrêmement brutale intervenue le 24 octobre 2020 démontre que ce ne sont pas les conditions d'accueil de Mme [G] qui sont au centre des préoccupations de Mme [U], alors qu'aucun courrier précédent n'avait été adressé.
- Mme [A] a su garder la confiance du département qui a accordé un nouvel agrément et en a augmenté la capacité à trois personnes âgées le 8 avril 2021, tandis que l'agrément a aussi été accordé à M. [A].
- en cause d'appel, aucun justificatif des multiples griefs évoqués par Mme [U] ne sont produits.
- les SMS produits aux débats ne traduisent d'ailleurs aucune difficulté
- il est produit au débat de multiples photos et la transcription de certains comptes WHATSAPP de la famille de Mme [G] qui confirme les excellentes conditions d'accueil dont elle pu bénéficier.
- il est aussi produit aux débats des attestations des familles des personnes accueillies par M. et Mme [A], éléments qui confirment la qualité de l'accueil qui leur est prodigué.
- le docteur [N], médecin généraliste qui a suivi Mme [G] le temps de son accueil chez les époux [A] indique : ' Évolution psychologique favorable ayant permis une diminution du traitement anxiolytique'.
- il est dû une indemnité compensatrice de 3 mois, outre le mois d'octobre 2020 qui n'a pas été réglé.
- la brutalité de la rupture justifie le versement d'une somme indemnitaire de 3000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'indemnité compensatoire :
Si le contrat d'accueil à domicile à titre onéreux signé par Mme [I] [G] antérieurement à son placement sous le régime de la tutelle n'est pas daté, il résulte du courrier produit par Mme [F] [A] et émanant de Mme [I] [G] et de sa soeur [V] [U] en date du 24 octobre 2020 que Mme [I] [G] résidait chez Mme [F] [A] depuis 4 mois.
Aux termes de l'article 8 du contrat d'accueil à domicile la période probatoire est de 1 mois renouvelable, de sorte qu'il convient de considérer que la période probatoire était achevée à la date du 24 octobre 2020 et que Mme [I] [G] était tenue d'un préavis de 2 mois.
L'article 9 du contrat d'accueil à domicile prévoit en outre que le non renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionné par un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum, et qu'en cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due.
Toutefois, le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due en cas de non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du département, en cas de retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du département et en cas de force majeure.
En l'espèce, par courrier en date du 24 octobre 2020, Mme [I] [G] et Mme [V] [U] ont déclaré à Mme [F] [A] leur volonté de rompre le contrat d'accueil, hors d'une circonstance de non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant ou de son retrait.
Alors que le départ de Mme [I] [G] était effectif au 31 octobre 2020, aucun autre préavis n'était appliqué, et le paiement de l'accueil du mois d'octobre 2020 n'était pas justifié.
Toutefois, le délai de prévenance peut être réduit en cas de force majeure qui ne peut résulter que d'un événement imprévisible et irrésistible.
Il appartient donc à Mme [Y] [U], en qualité de tutrice de Mme [I] [G], et à Mme [I] [G], représentée par sa tutrice de justifier d'une telle situation.
En l'espèce, est reproché à Mme [A] de ne pas avoir permis à Mme [I] [G] de profiter de son cadre de vie, d'avoir communication avec sa famille, d'avoir imposé un changement de médecin traitant.
Il est soutenu que Mme [A] rendait visite à son mari hospitalisé tous les après-midi, laissant [I] seule alors que plusieurs personnes étaient également accueillies au domicile de Mme [A] ; que en outre, [I] [G] passait la plupart de son temps dans une petite pièce, devant la télévision, et son hygiène ne faisait pas l'objet d'un suivi suffisant; qu'en outre, elle ne bénéficiait pas d'activités régulières et n'aurait participé en 5 mois qu'à 2 pique-niques, à une seule ballade au port de [Localité 7] et une à [Localité 5].
Toutefois, ces éléments n'ont pas fait l'objet de constat émanant de tiers ou de médecins. Seuls les membres de la famille, soit Mme [V] [U] (par 2 attestations), [Z] [U] font état de leurs constatations sans néanmoins que leurs descriptions permettent de qualifier avec précision les manquements reprochés à Mme [A].
Il en est de même de l'attestation de Mme [H] [G], soeur de [I] [G], qui décrit la tristesse de sa soeur sans que le caractère fautif de l'attitude de Mme [A] ni plus généralement qu'un lien de causalité avec son exécution du contrat d'accueil soit pour autant démontré, justifiant une rupture du contrat d'accueil sans préavis.
Le fait que soit évoquée par Mme [K] [T], autre soeur de Mme [G], une perte de poids de 6 kgs durant son accueil chez Mme [A] ne permet pas d'imputer cette perte, au demeurant non établie médicalement, à un défaut de prise en charge.
Enfin, l'attestation de Mme [D] qui héberge désormais Mme [I] [G] ne permet pas de démontrer faute d'élément précisé la difficulté de sa précédente prise en charge.
Il est au surplus remarqué qu'avant le courrier transmis le 24 octobre 2020, aucune communication de reproche n'est produite quant à la prise en charge de Mme [G].
Par contre, le docteur [V] [N], médecin généraliste ayant suivi Mme [I] [G] dans sa famille d'accueil à [Localité 10] chez Mme [A], attestait le 10 juillet 2023 :
'très bonne intégration de Mme [G] dans la famille d'accueil... Evolution psychologique favorable ayant permis une diminution du traitement anxiolytique. Aucun signe physique ou moral pouvant évoquer de la maltraitance'.
Il n'est pas en outre démontré que [I] [G] ait fait l'objet de défauts de soins durant les visites de Mme [A] à son conjoint hospitalisé, ou ait été mise en danger à ces moments.
Sans qu'il y ait besoin de se référer aux attestations de satisfaction d'autres familles de personnes hébergées dont la situation est nécessairement différente, ou au fait que l'agrément de Mme [A] ait été reconduit le 8 avril 2021, il convient de retenir que les éléments présentés par Mme [Y] [U], en qualité de tutrice de Mme [I] [G], et par Mme [I] [G] représentée par sa tutrice ne permettent pas de retenir en l'espèce l'existence de circonstances relevant de la force majeure justifiant que le délai de prévenance puisse être réduit ou supprimé.
Il y avait ainsi lieu de faire application du délai de préavis de 2 mois qui n'a pas été respecté.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [A] une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du contrat, soit la somme de 1.520,77 € X 3, soit 4.562,31 €.
Sur le paiement du prix d'accueil du mois d'octobre 2020 :
Il n'est pas démontré en l'espèce que ce montant de 1520,77 € aurait été payé à Mme [A], la preuve de ce paiement incombant aux appelants.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 1.520,77 euros au titre de l'indemnité due pour le mois d'octobre 2020.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Si la rapidité du retrait de Mme [I] [G] est largement établie, il n'est toutefois pas démontré que les circonstances de ce retrait ou les propos tenus soient à l'origine d'un préjudice moral chez Mme [A], justifiant son indemnisation en sus des sommes prévues et versées en conséquence de la rupture contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à payer à Mme [F] [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à payer à Mme [F] [A] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,