Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.280
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1992), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé le 21 décembre 1990 d'un jugement en date du 28 janvier 1977, signifié à parquet le 9 mars 1977, qui avait prononcé l'annulation de deux certificats de nationalité, alors que, d'une part, les conclusions signifiées au ministère public le 6 janvier 1977 valaient notification du contenu même de ces conclusions, et en particulier de la nouvelle adresse de M. X..., si bien qu'en jugeant que la signification du jugement avait pu valablement être faite à l'ancienne adresse de M. X..., puis à parquet, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le changement d'adresse avait été porté à la connaissance du ministère public, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les numéros ... dépendaient d'un même immeuble et que des courriers portant l'adresse du 50 avaient pu parvenir à M. X... au 46, si bien qu'en jugeant que l'huissier, qui est tenu de faire diligences pour toucher la personne du destinataire de l'acte, n'aurait pas trouvé M. X... s'il s'était présenté à l'adresse du ... sur les conclusions signifiées au ministère public, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui ne critique pas les diligences effectuées par l'huissier de justice, ne peut reprocher au ministère public d'avoir fait signifier la décision en cause au ..., dès lors que l'assignation lui a été délivrée à cette adresse qui était alors la sienne et qui a été mentionnée à deux reprises dans ses conclusions, l'arrêt retient qu'il n'a pas signifié au ministère public un changement d'adresse, la simple mention portée sur les troisièmes conclusions du 6 janvier 1977 de l'adresse ... ne pouvant à elle seule valoir notification d'un changement d'adresse et constate que cette adresse n'était pas exacte ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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