Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01923 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCAE
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
L’ASSOCIATION [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [O] [P]
Né le [Date naissance 3] 1984
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [N] [R] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous signature privée du 30 août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte (ci-après CRCAMR) a consenti à l’association [7] un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable au taux annuel fixe de 3,85%, d’une durée de 84 mois.
Madame [J] [N] [R] épouse [P] et Monsieur [C] [O] [P] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 78 000 euros chacun, par acte sous signature privée du même jour.
L’association [7] s’étant montrée défaillante dans ses remboursements, la CRCAMR lui a adressé une première mise en demeure le 25 juin 2018, puis en date du 19 novembre 2021 (avis de réception signé le 6 décembre 2021), l’invitant à régler les sommes restant dues.
Madame et Monsieur [P] étaient mis en demeure aux mêmes dates (plis avisés le 4 décembre 2021 et non réclamés).
Par courrier en date du 3 janvier 2022, la CRCAMR les informait de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2022, la CRCAMR a fait assigner l’association [7] et les époux [P] afin de les voir condamner à régler les sommes dues au titre du prêt et de leurs engagements solidaires de cautions.
Initialement, une ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience d’orientation du 5 septembre 2022, en l’absence de constitution d’avocat en défense.
Puis, par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par l’avocat des défendeurs, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique pour leur permettre de conclure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la CRCAMR demande au tribunal de:
- DEBOUTER l’ASSOCIATION [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Monsieur [C] [P] (ès qualité de caution solidaire) et Madame [J] [R] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER solidairement, au titre du prêt professionnel n°00000132130, L’ASSOCIATION [7], Monsieur [C] [P] (ès qualité de caution solidaire) et Madame [J] [R] épouse [P] (ès qualité de caution solidaire) à la somme totale de Trente-deux mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-six centimes (32.165,86 €) augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 12.10.2023, détaillée comme suit :
Au titre du contrat de prêt n°00000132130 de 60.000 euros :
- Capital échu impayé 4.310,96 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 3,85 % 3.389,34 €
- Intérêts de retard au taux de 3,85% 5.815,40 €
- Capital déchu du terme 16.545,85 €
- Indemnité de recouvrement 2.104,31 €
- Intérêts de retard à compter du 23.03.2022 MEMOIRE
TOTAL (SAUF MEMOIRE) 32.165,86 €
- CONDAMNER solidairement L’ASSOCIATION [7], Monsieur [C] [P] (ès qualité de caution solidaire) Madame [J] [R] épouse [P] (ès qualité de caution solidaire), à régler à la CRCAMR,
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant de sa créance, telle que visée dans son dispositif, est justifiée, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil et souligne qu’il tient compte des règlements de l’association intervenus au cours de l’année 2023. Elle considère que les défendeurs ne démontrent nullement en quoi la clause pénale contractuellement prévue serait manifestement excessive et que les arguments invoqués relèvent de circonstances subjectives impropres à en justifier. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce en soutenant que l’association ne justifie nullement être un débiteur malheureux mais évoque au contraire des perspectives d’amélioration de sa situation financière. Elle soutient enfin que le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par les époux [P] n’est nullement démontré, au regard des renseignements transmis dans leur fiche et en tenant compte du double cautionnement qui atténuerait selon elle l’engagement souscrit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024,l’association [7] et les époux [P] demandent au tribunal de:
- REDUIRE le montant de la clause pénale stipulée à l’acte de prêt à de plus justes proportions ;
- OCTROYER à l’association [7] les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette ;
- JUGER inopposables aux consorts [P] les actes de cautionnements qu’ils ont respectivement souscrits le 30 août 2016 ;
Subsidiairement
- OCTROYER aux époux [P] les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de leur dette;
En tout état de cause
- DEBOUTER la CRCAMR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CRCAMR aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la clause pénale doit être réduite, en tenant compte du but non lucratif de l’association et des règlements qu’elle a réalisés depuis plusieurs mois pour régulariser sa situation. Ils sollicitent des délais de paiement en invoquant les règlements intervenus à hauteur de 1200 euros depuis février 2022. Ils soutiennent que les engagements de caution souscrits par les époux [P] seraient inopposables, comme étant disproportionnés, en violation de l’article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige: ils soulignent à cet égard qu’à l’époque de la souscription de leur engagement, ils n’étaient pas propriétaires d’un bien immobilier, s’acquittaient d’un loyer mensuel de 1 000 euros, s’étaient déjà portés caution d’un prêt contracté par une autre association, et disposaient de 3 200 et 1 660 euros de revenus nets mensuels. Ils soulignent encore que le montant total de leur engagement s’élève à 156 000 euros cumulés.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
* sur le montant de la créance de la CRCAMR
En l’espèce, le principe et le montant des sommes réclamées par la CRCAMR, s’élevant au total à 32 165,86 euros, ne sont pas contestés par l’association à l’exception de la somme réclamée au titre de la clause pénale du contrat de prêt, à savoir l’indemnité de recouvrement d’un montant de 2 104,31 euros.
* sur le montant de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du même code : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Le contrat litigieux prévoit en page 4, sous l’article “Remboursement du prêt - paiement des intérêts - indemnité” une indemnité de recouvrement forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros, si le prêteur exerce des poursuites pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Or, en l’espèce, l’association se contente d’arguer de sa qualité d’association à but non lucratif et des versements réalisés au cours de l’année 2023, ces éléments ne suffisant, à eux seuls, à justifier du caractère manifestement excessif de la pénalité prévue contractuellement.
La demande de réduire l’indemnité forfaitaire sera donc rejetée.
* sur la validité des cautionnements
Aux termes de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable au litige: “Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.”
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cautionnement en litige : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la fiche de renseignements versée en pièce 19 de la demanderesse que les défendeurs avaient déclaré pour monsieur un salaire annuel de 60 000 euros et pour madame de 26 863 euros, soit au total 86 863 euros annuels, aucun patrimoine immobilier, et, au titre de leurs charges, outre un enfant mineur à charge, un prêt SOREFI pour 793 euros, des impôts et taxes pour 372,08 euros et des charges fixes de 200 euros par mois. Si la fiche de renseignements paraît affectée d’une anomalie apparente, en ce que les déclarants, qui n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier, ne déclaraient aucune charge de loyer, les défendeurs, se contentent d’alléguer qu’ils réglaient à l’époque un loyer mensuel de 1 000 euros, sans en rapporter la preuve concrète, de sorte qu’aucune charge de loyer n’est démontrée. Il en va de même pour l’engagement de caution qui aurait été souscrit antérieurement, qui est allégué mais nullement démontré. Au final, les époux [P] se sont engagés pour 156 000 euros, avec des revenus annuels de 70 452 euros disponibles (ou nets de charges), sans compter la charge de leur enfant mineur, c’est à dire qu’ils se sont engagés à hauteur de plus de deux fois leur revenu annuel disponible.
Même à considérer que cet engagement aurait été disproportionné, il est justifié par la banque, et il n’est pas contesté, que les époux [P] sont devenus propriétaires postérieurement à la souscription de leur engagement de caution, de leur maison d’habitation située à [Adresse 4], à [Localité 6]. Bien qu’aucune pièce ne soit versée aux débats pour établir la valeur vénale de ce bien, au regard des prix de l’immobilier à La Réunion, il est évident qu’une maison d’habitation hébergeant un couple et un enfant, en complément des revenus disponibles annuels déjà évoqués, leur permet à ce jour d’honorer l’engagement de cautionnement souscrit.
Le moyen de défense soulevé par les époux [P] ne saurait donc prospérer, et la CRCAMR est bien fondée à se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits par les époux [P].
Au final, les défendeurs seront donc condamnés solidairement à régler à la CRCAMR la somme de 32 165,86 euros, selon décompte arrêté au 12 octobre 2023 (pièce 21 de la demanderesse), avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,85% par an à compter de cette date.
* sur les délais de paiement sollicités par les défendeurs
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, même si les défendeurs se contentent de produire des relevés bancaires de l’association et une attestation de leur expert-comptable pour justifier de leur situation financière actuelle, ces documents démontrent que sur une période de plus de dix huit mois entre 2022 et 2023, l’association a été en capacité de rembourser des mensualités de 1 200 euros.
Au regard de cette situation, des besoins de la banque créancière, et en tenant compte du montant de la dette, il y a lieu de faire droit à leur demande et de leur octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années.
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement l’association [7], Monsieur [C] [P] (es qualité de caution solidaire) et Madame [J] [R] épouse [P] (es qualité de caution solidaire), à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 32.165,86€ (trente-deux mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du prêt professionnel n°00000132130, avec intérêts au taux contractuel de 3,85% par an à compter du 12 octobre 2023 ;
AUTORISE l’association [7], Monsieur [C] [P] et Madame [J] [R] épouse [P] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre mois par mensualités de 1 340,24€ (mille trois cent quarante euros et vingt-quatre centimes) chacune, le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum l’association [7], Monsieur [C] [P] et Madame [J] [R] épouse [P] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum l’association [7], Monsieur [C] [P] et Madame [J] [R] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente