Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2025
N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPI
N° de minute :
S.C.I. DEVAUX RATRAIT
c/
Société MISS & MISTER BEAUTY
DEMANDERESSE
S.C.I. DEVAUX RATRAIT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDERESSE
Société MISS & MISTER BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2017, la SCI DEVAUX RETRAIT a donné bail à commercial à la société [C] COIFFURE un local situé [Adresse 4] SURESNES [Adresse 1]), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2017 pour finir le 31 mai 2026, moyennant un loyer annuel en principal de 17 040 euros HT, soit l 420 euros HT par mois, outre une provision sur charges de l 320 euros HT par an, payable mensuellement et d’avance.
Par avenant en date du 31 août 2017, les parties sont convenues d'étendre l'assiette du bail en y ajoutant un local d'une pièce d'une surface d'environ 7m2, moyennant un loyer complémentaire de 250 euros par mois.
Par acte sous seing privé du 11 juin 2020, le liquidateur judiciaire de la société [C] COIFFURE a cédé le fonds de commerce à la société CHOP COIFFURE, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société MISS & MISTER BEAUTY suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2021.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SCI DEVAUX RETRAIT a fait délivrer à la société MISS & MISTER BEAUTY un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 7 191,17 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 2 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus).
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 juin 2024, la société SCI DEVAUX RETRAIT a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société MISS & MISTER BEAUTY aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du en raison du défaut de paiement des loyers, à compter du 13 juin 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de la société MISS & MISTER BEAUTY et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10],
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R-433-l du Code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner par provision, la société MISS & MISTER BEAUTY à verser à la SCI DEVAUX RATRAIT, la somme de 9.202, 83 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, sur la somme de 7.191,17 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, au titre de l'arriéré locatif arrêté à juin 2024.
- Condamner la société MISS & MISTER BEAUTY à verser par provision à la SCI DEVAUX RATRAIT, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du mois de juillet 2024, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- Condamner la société MISS & MISTER BEAUTY à verser à la SCI DEY AUX RATRAIT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MISS & MISTER BEAUTY aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements délivrés, et des états et privilèges et nantissements.
Cette affaire appelée à l’audience du 20 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2025 avec injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 20 mars 2025, la société SCI DEVAUX RETRAIT a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et remis un décompte actualisé au 18 mars 2025 mentionnant que la dette s’élevait, à cette date, à la somme de 25 433,35 euros et a indiqué s’opposer à tout renvoi.
A cette même audience la société MISS & MISTER BEAUTY a comparu et sollicité un renvoi. Son conseil, bien qu’étant constitué, n’était pas présent.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi au regard de la date ancienne d’assignation, de l’échec de la mise en œuvre de la procédure de médiation, de la hausse très importante de la dette depuis la date du commandement de payer et compte tenu de l’absence de tout motif transmis par le conseil à l’appui de cette demande alors même qu’il s’était constitué dès le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 13 mai 2024 se décompose comme suit :
- Principal (représentant le montant des loyers et des charges restés impayés selon décompte annexé au présent acte) : 7 191,17 euros
- Présent acte : 164,59 euros
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 7 191,17 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 13 juin 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation sera fixée, provisionnellement, sur la base du dernier loyer annuel et due à compter du 14 juin 2024 jusqu’à la complète libération des locaux, tel que sollicité par la demanderesse.
S’agissant de la provision de 9 202, 83 euros sollicitée au titre des loyers, charges et taxes impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues qui correspondent aux dispositions du bail. Par conséquent, il y a lieu de condamner, par provision, la société MISS & MISTER BEAUTY à verser la somme de 9.202, 83 euros à la société SCI DEVAUX RETRAIT au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 juin 2024 (mois de juin 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, sur la somme de 7.191,17 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société MISS & MISTER BEAUTY, qui succombe, aux dépens dont la liste est limitativement énumérée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu en conséquence de condamner la société MISS & MISTER BEAUTY à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 13 juin 2024 à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société MISS & MISTER BEAUTY, ou de tous occupants de son chef, des locaux loués dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 7]),
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du dernier loyer annuel,
CONDAMNONS la société MISS & MISTER BEAUTY à l’indemnité d’occupation suscitée,
CONDAMNONS la société MISS & MISTER BEAUTY à payer à la société SCI DEVAUX RETRAIT la somme de 9 202, 83 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 juin 2024 (mois de juin 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, sur la somme de 7 191,17 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la société MISS & MISTER BEAUTY à payer à la société SCI DEVAUX RETRAIT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MISS & MISTER BEAUTY aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 18 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée